Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mai 2022, 7 novembre et 11 décembre 2023, Mmes B A, C A et D A, représentées par Me Gérard, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sornéville, en raison de l’illégalité fautive commise par elle, à leur verser la somme de 95 000 euros au titre de la diminution du prix de la vente de leur maison ;
2°) de condamner la commune de Sornéville, en raison de l’illégalité fautive commise par elle, à verser à Mme B A, la somme de 46 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’échec de la vente de son terrain ;
3°) de condamner la commune de Sornéville à verser à Mme B A la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sornéville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la note d’urbanisme du 14 décembre 2017 mentionne de façon erronée l’existence d’un droit de passage sur les parcelles AB n° 42-41 et 23 (anciennes D n° 201 et 202) au profit de la parcelle AB 39 (ancienne D n° 547), ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette mention erronée a causé la baisse du prix de vente du bien situé au n° 57 Grande Rue, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 95 000 euros ;
— le certificat d’urbanisme du 15 février 2018 mentionne de façon erronée l’existence d’une ferme d’élevage sur la parcelle AB n° 18 impliquant une interdiction de construire dans un périmètre de 50 mètres, ce qui a justifié son annulation par jugement du 16 juin 2020, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— cette mention erronée a causé le renoncement des acheteurs du terrain, qui ne peut plus être vendu, le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal l’ayant depuis classé en zone inconstructible ; il y a lieu d’indemniser ce préjudice résultant du caractère erroné du certificat d’urbanisme à hauteur de 46 000 euros ;
— les agissements du maire de la commune à l’encontre de Mme B A sont constitutifs de harcèlement moral, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 16 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 8 janvier 2024, la commune de Sornéville, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mmes B A, C A et D A, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Sornéville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était propriétaire, avec ses filles, Mmes C et D A, d’un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées AB 41, AB 22 et AB 23 de la commune de Sornéville (Meurthe-et-Moselle). Le maire de la commune a délivré au notaire en charge de la vente de cet ensemble immobilier une note d’urbanisme en date du 14 décembre 2017, indiquant l’existence d’un droit de passage au profit d’une parcelle AB 39 contiguë. L’ensemble immobilier, mis en vente au prix de 280 000 euros, a été vendu le 4 avril 2018 au prix de 185 000 euros. Par ailleurs, Mme A a souhaité vendre un autre terrain situé en zone constructible pour un prix de 46 000 euros. Elle soutient qu’un certificat d’urbanisme, en date du 15 février 2018, annulé par jugement du tribunal administratif en date du 16 juin 2020 en tant qu’il mentionne la présence d’une ferme d’élevage sur une parcelle AB 18 et l’interdiction de construire dans un périmètre de cinquante mètres, a fait obstacle à l’aboutissement de cette vente. Par une demande préalable en date du 28 mars 2022, les requérantes ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de la note d’urbanisme du 14 décembre 2017, des préjudices subis par Mme B A résultant du certificat d’urbanisme en date du 15 février 2018 ainsi que du fait des agissements du maire constitutifs de harcèlement moral à l’égard de Mme B A. Leur demande préalable ayant été implicitement rejetée, elles demandent au tribunal la condamnation de la commune de Sornéville au paiement d’une somme globale de 157 000 euros en réparation de leurs différents préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute résultant d’une mention erronée sur la note d’urbanisme du 14 décembre 2017 :
2. Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Aux termes de l’article 683 du même code : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
3. Les requérantes soutiennent que la note d’urbanisme, délivrée le 14 décembre 2017 par le maire de la commune de Sornéville au notaire en charge de la vente des parcelles cadastrées AB n° 41, 22 et 23, serait erronée en ce qu’elle mentionne l’existence d’une « servitude de passage » sur leurs parcelles au profit des parcelles voisines cadastrées AB n° 32 et n° 39. Il est toutefois constant que ces dernières parcelles, dépourvues de toute issue donnant sur la voie publique, sont enclavées au sens de l’article 682 précité du code civil. Si la note d’urbanisme indique que l’accès se fait par les parcelles AB n° 42-41 et n° 23, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un autre accès répondant aux conditions de l’article 683 du code civil. La circonstance qu’aucune servitude n’ait été instituée, par voie conventionnelle ou judiciaire, est sans incidence sur l’existence du droit de passage résultant de la loi. La note litigieuse ne faisant état que d’un droit de passage, les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu’elle serait entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Sornéville.
En ce qui concerne la faute résultant de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme en date du 15 février 2018 :
4. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; () ".
5. Par un jugement du 16 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé le certificat d’urbanisme du 15 février 2018, délivré par le maire de la commune de Sornéville pour la parcelle cadastrée AB 17, en tant qu’il mentionne l’existence d’une ferme d’élevage sur la parcelle AB 18 « le château » impliquant le respect d’une distance de 50 mètres avec des immeubles habités ou occupés par des tiers, prévue par l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle du 5 août 1981. L’illégalité fautive ainsi constatée est susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Sornéville.
6. Mme B A demande la réparation de son préjudice à hauteur de 46 000 euros, correspondant au prix fixé pour la vente d’un terrain alors constructible qui n’a pu aboutir en raison de la mention erronée figurant sur le certificat d’urbanisme du 15 février 2018. Toutefois, alors qu’elle ne soutient ni même n’allègue que la vente de la parcelle AB n° 17, objet du certificat d’urbanisme illégal, n’aurait pu aboutir, et qu’elle précise que son préjudice porte sur la parcelle AB 28, elle ne justifie pas être propriétaire de celle-ci, et il ne résulte pas de l’instruction que cette parcelle soit située dans le périmètre de 50 mètres autour de l’élevage litigieux. A supposer même que la requérante ait entendu demander la réparation de son préjudice résultant de l’abandon de la vente des parcelles AB n° 13 et n° 14 à la suite de la rétractation des acquéreurs ayant conclu un compromis de vente signé le 13 septembre 2017 pour un montant de 46 000 euros, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier en date du 21 septembre 2017, que l’abandon de la vente est intervenu à la suite d’échanges verbaux avec le propriétaire de la parcelle AB n° 18 et le maire de la commune les 18 et 21 septembre 2017, antérieurs à l’édiction du certificat d’urbanisme illégal. Par suite, le préjudice invoqué n’ étant ni certain ni direct, elle n’est pas fondée à en demander la réparation.
En ce qui concerne les agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral :
7. Mme B A soutient être victime d’agissements répétés de la commune de Sornéville ayant pour unique objet, depuis plusieurs années, de lui nuire personnellement, en ayant conservé à dessein ses offres de ventes immobilières, en s’étant portée acquéreuse d’un hangar et en rendant ses parcelles inconstructibles. A supposer établies de telles circonstances, elles ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. S’il résulte de l’instruction que, par une note diffusée le 15 octobre 2022 à l’ensemble des habitants de la commune, le maire a dépassé les limites du droit de réponse dans le cadre du débat politique, il n’est pas établi que cette diffusion ait généré une dégradation de l’état de santé de la requérante ou de ses conditions de vie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Sornéville pour harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mmes A tendant à l’indemnisation de leurs préjudices doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sornéville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes sur ce fondement.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sornéville présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sornéville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme C A, à Mme D A et à la commune de Sornéville.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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