Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2407266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part, la décision implicite née le 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail, d’autre part, la décision implicite née le 4 avril 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 15 octobre 2024 au conseil de la requérante l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». La condition d’urgence prévue par l’article 20 de la même loi doit être regardée comme remplie au cas d’espèce. Il y a ainsi lieu d’admettre Mme A C épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Par un courrier en date du 15 octobre 2024, adressé au conseil de la requérante via l’application « Télérecours » et dont l’accusé de réception électronique a été signé le même jour à 15 h 06, le tribunal a indiqué à ce dernier que l’état de son dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt qu’il conservait pour sa requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié sur l’application Télérecours. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Me Lamy est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C épouse B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à Me Lamy.
Fait à Grenoble le 26 juin 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407266
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