Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2507832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Dordogne de réexaminer immédiatement son dossier de revenu de solidarité active (RSA) et de lui verser à titre provisoire le montant minimum légal ;
2°) d’ordonner toute mesure pour préserver ses droits et sa dignité ;
Il soutient que :
- il perçoit un montant de RSA de 462 euros par mois et sa situation est devenue extrêmement précaire ; ses droits fondamentaux sont mis en péril ;
— depuis cinq mois, il n’a reçu ni explication ni réponse de la CAF.
Vu :
— la requête n° 2505896 enregistrée le 19 août 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la CAF de la Dordogne a modifié le montant de son RSA ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… perçoit le revenu de solidarité active. Il doit être regardé comme demandant par la présente requête au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CAF de la Dordogne de réexaminer immédiatement son dossier RSA et de lui verser à titre provisoire le montant minimum légal.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er juillet 2025, la CAF de la Dordogne a modifié les droits à RSA et réduit le montant de cette indemnité perçue par M. B…. L’intéressé a saisi le 19 août 2025 le tribunal administratif, par une requête enregistrée sous le n° 2505896, d’un recours en annulation contre cette décision. Dans cette même requête, il a demandé au tribunal d’enjoindre à la CAF la « rétroactivité intégrale des montants non versés depuis juillet 2025 ». Il résulte encore de l’instruction qu’il a saisi à plusieurs reprises la CAF, postérieurement à l’introduction de son recours en annulation, notamment les 9 et 13 août 2025, d’une demande de modification et de rétablissement de ses droits à RSA. Dans chacun de ces cas, la CAF a rejeté sa demande.
4. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’adresser directement à l’administration des injonctions déjà formulées par le requérant à titre subsidiaire dans un recours en annulation encore pendant devant la juridiction. D’autre part, les décisions de la CAF de la Dordogne rejetant les demandes de M. B… en date du 9 et du 13 août 2025 font obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement du même article L. 521-3. Il n’est enfin ni établi ni même allégué qu’en dépit de la situation économique précaire du requérant, la demande aurait pour but de prévenir un péril grave. Par suite, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507832 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la CAF de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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