Annulation 16 avril 2025
Rejet 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2517969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, N° 2511360 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maigret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner le dossier de demande de titre de séjour adressé le 22 avril 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’une autorisation provisoire du séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement n°2409996 du 16 avril 2025 a annulé l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la situation du requérant a été réexaminée et que ce dernier s’est vu notifié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Rolin, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 25 octobre 1997 est entré en France le 16 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a été mis ensuite en possession de titre de séjour portant la même mention dont le dernier était valable jusqu’au 15 février 2024. Le 9 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2409996 du 16 avril 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté en litige et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 6 août 2025, renouvelé du 4 juillet au 3 octobre 2025 ne l’autorisant pas à occuper un emploi. Par une ordonnance n° 2511360 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable durant le réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a procédé au réexamen de la situation de M. A… et lui a notifié le 18 septembre 2025 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2511360 du 30 juin 2025 tendant au réexamen de sa situation a été exécutée. En conséquence, les conclusions présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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