Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, Mme A… D… B…, représentée par Me Bouleau-Lion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de la police nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 013 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature ;
- il repose sur des considérations de fait matériellement inexactes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entrée sur le territoire national le 24 décembre 2019 sous couvert d’un passeport diplomatique délivré à raison des fonctions exercées par son époux, qu’elle y réside sans discontinuité depuis cette date, que son fils cadet est scolarisé en France depuis plus de trois années, qu’en dépit des circonstances qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle et qu’elle soit hébergée chez sa cousine, elle effectue du bénévolat depuis une année et son époux subvient à l’ensemble de ses besoins, que ce dernier lui rend régulièrement visite en France, et qu’elle ne dispose plus d’attaches familiales effectives au Congo dans la mesure où seul son frère y réside encore de manière continue, où son fils aîné suit une formation militaire en Russie jusqu’au 31 juillet 2028, où sa mère effectue régulièrement des voyages au Royaume-Uni afin de rendre visite à sa sœur et à ses neveu et nièces, où sa seconde sœur réside aux Pays-Bas avec d’autres de ses neveu et nièce et où son époux est souvent contraint de quitter le Congo dans le cadre des fonctions de chef d’état-major adjoint de l’armée de terre qu’il exerce depuis le 20 janvier 2022 ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils cadet avec lequel elle est hébergée chez sa cousine et la fille de celle-ci, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son fils cadet, qui est scolarisé sur le territoire français depuis le collège, entrera en classe de terminale à la rentrée 2025, qu’il ne sera pas en mesure d’obtenir le baccalauréat en cas d’exécution de la mesure en litige, et qu’il sera contraint de reprendre sa scolarité au Congo en classe de seconde eu égard aux différences existant dans les programmes d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B…, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1981, déclare être entrée en France le 24 décembre 2019 sous couvert d’un passeport diplomatique. Elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont C… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage et l’a astreinte à se présenter périodiquement aux services de la police nationale pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne se serait fondée sur des considérations de fait matériellement inexactes.
En troisième lieu, C… ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette circulaire a été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 portant orientations générales relatives à l’admission au séjour à titre exceptionnel prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si C… se prévaut de la présence en France, où elle déclare être entrée avec son fils cadet le 24 décembre 2019, de l’une de ses cousines et de la fille de celle-ci chez lesquelles elle est hébergée avec son enfant, elle ne justifie toutefois pas de la nécessité de leur présence à leurs côtés, alors qu’il est constant qu’elle est mariée avec un compatriote depuis le 26 décembre 2015 et qu’elle ne conteste pas sérieusement que son époux réside de manière habituelle au Congo en se bornant à soutenir qu’il serait contraint de quitter régulièrement leur pays d’origine dans le cadre des fonctions de chef d’état-major adjoint de l’armée de terre qu’il exerce depuis 2022 et qu’il séjournerait ponctuellement en France pour lui rendre visite. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le fils cadet de est scolarisé en France, l’intéressée n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité, eu égard en particulier à la date à laquelle l’arrêté attaqué est intervenu, de l’accompagner dans son pays d’origine et d’y poursuivre sa scolarité, le cas échéant au sein d’un lycée français, l’intérêt supérieur d’un enfant étant en principe de vivre avec ses parents. Par ailleurs, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national, la requérante n’y justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, hormis une récente activité de bénévolat. Enfin, C… n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale au Congo, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, sa mère, nonobstant les voyages qu’elle effectuerait régulièrement au Royaume-Uni afin de rendre visite à l’une de ses sœurs, et son époux, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées aux trois points qui précèdent doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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