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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 juin 2023, n° 2000298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2000298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Prelude Events Architects SL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 10 janvier 2020, 20 février 2020, 24 mars 2021 et 28 juin 2021, la société Prelude Events Architects SL, de droit espagnol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être assimilée à une agence de voyages dès lors que son activité principale est l’organisation d’événements d’entreprises, à l’exception de l’hébergement et du transport ;
— elle est fondée à demander un remboursement sur le fondement des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au code général des impôts dès lors que ses clients sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en France ou en dehors de la France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2021, 26 avril 2021 et 30 novembre 2011, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requérante réalisant des opérations soumises au régime spécifique des agences de voyages, elle ne peut prétendre, en application du 9° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France ;
— à titre subsidiaire, s’il n’était point retenu que la requérante exerce une activité assimilable à celle d’une agence de voyages, elle n’est pas fondée à demander un remboursement sur le fondement des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au code général des impôts dès lors qu’elle a effectué des opérations pour lesquelles elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France, ses clients n’étant pas tous assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prelude Events Architects SL, dont le siège social est situé en Espagne, organise des événements professionnels pour des entreprises du monde entier. Le 13 avril 2019, elle a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 15 775,37 euros dont elle estimait disposer au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2018 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et les articles 242-0 M et suivants de l’annexe II au même code. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 5 septembre 2019, la société Prelude Events Architects SL demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d’autres pays ".
3. D’une part, aux termes de l’article 306 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : « Les Etats membres appliquent un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur nom propre à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c). () ». Aux termes de l’article 307 de cette même directive : « Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur. La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services ».
4. Il résulte de ces dispositions, interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 26 novembre 2013 n° C-296/11, que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agences de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s’applique aux opérateurs économiques qui, même s’ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d’agent de voyages ou d’organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d’un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis. Ce régime particulier s’applique également alors même que ces prestations ne seraient pas vendues par ces opérateurs économiques à des voyageurs, consommateurs finals de ces prestations, mais à d’autres clients, y compris, le cas échéant, d’autres agences de voyages assurant la commercialisation des voyages payés au forfait réalisés par les opérateurs auprès desquelles elles acquièrent ces prestations.
5. Ces mêmes dispositions ont été transposées en droit interne au e du 1 de l’article 266 du code général des impôts, selon lequel, dans sa version applicable, la base d’imposition est constituée « e. Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l’agence ou à l’organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ». Par ailleurs, aux termes de l’article 267 du code général des impôts, dans sa version applicable : « II. – Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition : () 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ».
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Et aux termes de l’article 206 de l’annexe II au même code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. () IV. () 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d’achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266 du code général des impôts () ».
7. La société Prelude Events Architects SL soutient qu’elle ne peut être assimilée à une agence de voyages dès lors que son activité principale consiste en l’organisation d’événements professionnels et que les prestations d’hébergement et de transport sont, quant à elles, directement facturées à ses entreprises clientes par les hôteliers et les transporteurs, les frais correspondants qu’elle expose ainsi au nom et pour le compte de ses clientes lui étant remboursés par ces dernières. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’indépendamment des prestations d’hébergement et de transport, la requérante utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis pour organiser les événements en question. Dès lors, et alors même qu’elle inscrirait dans sa comptabilité les factures correspondant à l’hébergement et au transport comme des remboursements de frais qu’elle qualifie de débours, elle ne saurait être regardée, pour ces seules prestations d’hébergement et de transport, comme agissant uniquement pour le compte de ses clientes à qui elle offre, en réalité, une prestation de services unique au sens de l’article 307 de la directive susvisée, comprenant le transport, l’hébergement, la restauration et l’organisation d’activités diverses, qui en constituent les éléments indissociables. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que l’activité de la société Prelude Events Architects SL est assimilable à celle d’une agence de voyages et relève, par suite, du régime de la taxe sur la valeur sur la marge, de sorte que le coefficient d’admission de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures présentées à l’appui des demandes de la société Prelude Events Architects SL est nul, conformément aux dispositions précitées de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts.
8. La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de la société requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au paiement d’intérêt moratoires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prelude Events Architects SL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prelude Events Architects SL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
B. Auvray Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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