Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 22 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour sa fille F D ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour sa fille et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur appréciation quant à la vulnérabilité de sa fille et quant aux motifs légitimes justifiant qu’elle ait présenté une demande d’asile la concernant tardivement ;
— elle a introduit sa demande d’asile pour sa fille dans le délai de 90 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, la demande de Mme D devant être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante guinéenne, et son époux, M. B A, ont présenté une demande d’asile le 1er aout 2023, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2024. Le 21 novembre 2023, Mme D a introduit une demande d’asile pour sa fille, F D, née le 22 août 2023, et a sollicité, pour cette dernière, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 avril 2025, dont elle demande l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision contestée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours durant lequel elle pouvait raisonnablement le faire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, par suite, est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l’enfant F D n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () « . Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 précité, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
7. La décision attaquée a été prise au motif que Mme D a sollicité l’asile pour sa fille, née le 22 août 2023, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois que la demande d’asile a été enregistrée pour cette enfant le 21 novembre 2023, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, en refusant les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de l’enfant F D pour ce motif, l’OFII a commis une erreur de fait.
8. L’OFII sollicite toutefois une substitution de motif tirée de ce que Mme D a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. En l’espèce, il est constant que l’enfant F D est née au cours de l’instruction de la demande d’asile de Mme D, enregistrée le 1er août 2023. Les décisions de rejet de cette demande rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 9 octobre 2024 sont donc réputées l’être également à l’égard de cette enfant. Ainsi, la demande d’asile présentée au nom F D doit être regardée comme une demande de réexamen. Il résulte de l’instruction que la directrice territoriale de l’OFII aurait pris la même décision, laquelle trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, si elle s’était fondée sur ce motif, qui n’est pas contesté, qu’il y a donc lieu de substituer au motif illégal, ce qui ne prive pas la requérante d’une garantie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que l’OFII a pu refuser les conditions matérielles d’accueil à la requérante.
11. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’OFII a pris en compte la situation de vulnérabilité de Mme D et de sa famille. Cette dernière n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’OFII sur ce point doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées par Me Gilbert sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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