Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 janv. 2026, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502224 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de condamner l’administration à lui verser une provision de 11 000 euros, au titre de la perte de revenus, des frais médicaux, du préjudice moral et familial, et du préjudice financier résultant de l’attribution d’un indice erroné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai fixé par le juge pour le paiement ;
2°) d’ordonner sa réintégration rétroactive au 1er septembre 2025, avec paiement des salaires dus sur indice corrigé ;
3°) d’ordonner la prise en compte de son changement d’échelon au 1er février 2026 ;
4°) d’ordonner le recalcul des salaires depuis janvier 2019, avec régularisation des cotisations retraite sur l’écart brut auprès des caisses compétentes ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. La demande de M. A… devant le tribunal administratif tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis n’a été précédée d’aucune demande préalable à l’administration. Le requérant a été invité, par un courrier du 17 décembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En réponse à cette demande de régularisation, M. A… produit un courrier adressé au recteur de l’académie de Guyane en date du 10 septembre 2025, ainsi que plusieurs courriels datés respectivement du 1er septembre 2025, du 9 septembre 2025, du 13 octobre 2025, du 31 octobre 2025 et du 14 novembre 2025 adressés à plusieurs responsables et gestionnaires de l’académie de la région Guyane. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé se borne dans ces courriers à demander une affectation à Saint-Georges, à solliciter le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à faire état d’erreurs dans l’attestation remise à France Travail, sans formuler de conclusions indemnitaires. Dès lors, ces courriers ne peuvent être regardés comme des demandes indemnitaires préalables au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles accessoires tendant à sa réintégration, à la prise en compte de son changement d’échelon et au recalcul de ses salaires depuis janvier 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de la région Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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