Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er oct. 2025, n° 2506153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2506153, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président du département d’Ille-et-Vilaine du 29 août 2025 lui refusant le bénéfice du revenu social de solidarité (RSA) et de la décision de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2025 lui réclamant un indu de RSA de 3 204 €.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que ces décisions la privent de tout revenu pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles alors que sa situation relève des articles L. 6311-1 et L. 6341-1 du code du travail et qu’elle n’est pas exclue du dispositif du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2506157, Mme B… A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président du département d’Ille-et-Vilaine du 29 août 2025 lui refusant le bénéfice RSA et de la décision de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2025 lui réclamant un indu de RSA de 3 204 €.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu :
la requête au fond n° 2506152 ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
le rapport de Mme Tronel ;
les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens en précisant qu’elle travaille depuis le 1er septembre 2025 à 80% ;
les observations de Mme C…, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, en précisant que la situation de Mme A… fait l’objet d’un traitement prioritaire par le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2506153 et n° 2506157 de Mme A… sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées au cours de l’audience publique, que Mme A… bénéficie, depuis le 1er septembre, d’un contrat de travail à temps partiel (80%) courant au moins jusqu’à la fin du mois de juin 2026, en remplacement d’un congé parental. En outre, au 23 septembre 2025, son compte bancaire n’était pas débiteur. Enfin, en application de l’article L. 242-46 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif formé par Mme A… devant le département d’Ille-et-Vilaine pour contester l’indu de RSA de 3 204 € que lui réclame la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine par décision du 4 juillet 2025, suspend les effets de celle-ci jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite, les requêtes de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2506153 et n° 2506157 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département d’Ille-et-Vilaine et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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