Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2403694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 10 septembre 1983, déclare être entrée en France le 26 février 2015. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 22 janvier 2024. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« . () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Mme B, qui se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, produit de nombreuses pièces établissant celle-ci pour les années 2015 à 2018 puis à compter de l’année 2021, mais pas pour les années 2019 et 2020. En tout état de cause, la seule durée de présence en France d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Or, la requérante, célibataire et sans charge de famille, qui se borne à fournir deux attestations peu circonstanciées de proches, ne justifie d’aucune lien familial ou personnel en France. En outre, les deux promesses d’embauche en qualité d’employée polyvalente dans un hôtel, datées respectivement du 14 avril 2022 et du 12 octobre 2023 ne permettent pas de démontrer une particulière intégration professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée n’ait plus d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point précédent, la requérante, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403694
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