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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2511816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 14 mai 2025 par laquelle il a été mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Roubaix pour insuffisance professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétent.e ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise :
Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Lille : Nord – Pas-de-Calais (). ".
3. Mme A demande l’annulation de la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 14 mai 2025 par laquelle il a été mis fin à sa scolarité pour insuffisance professionnelle. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation de la requérante à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée, à la date de la décision attaquée, à l’école nationale de police de Roubaix, dans le département du Pas-de-Calais. Le tribunal administratif de Lille est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de Mme A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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