Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2508014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Sangue, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence particulière est remplie dès lors qu’il vit dans l’angoisse constante d’un contrôle de sa situation administrative tandis que sa demande de renouvellement de titre, déposée en ligne, était complète et qu’en conséquence, il doit pouvoir bénéficier d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail ;
— son grand-père vient d’être hospitalisé à Cuba alors que sa grand-mère dépendait entièrement de lui, tandis que le pays ne dispose pas de structures de soins post-opératoires, par conséquent il est leur unique soutien ;
— il en ressort que l’absence de justificatif de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— en sa qualité de juriste exerçant en profession libérale, il se voit dans l’impossibilité de poursuivre son activité, ce qui le met en défaut à l’égard de ses clients et compromet la pérennité de cette activité ;
— cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B A, ressortissant cubain né le 30 juin 1994, a bénéficié le 4 juin 2021 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans. Le 11 mars 2025, le requérant a présenté une demande de carte de résident, clôturée au motif qu’elle devait être adressée à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses par lettre recommandée, procédure suivie par M. B A par un courrier du 3 avril 2025, reçu le 7 avril. M. B A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
3. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’impossibilité dans laquelle se trouve M. B A de justifier de la régularité de son séjour depuis le 3 juin 2025, date de l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement, soit une source d’anxiété pour le requérant, ce dernier ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Ainsi, d’une part, M. B A ne saurait valablement soutenir qu’il serait l’unique soutien de ses grands-parents vivant à Cuba, alors qu’il indique par ailleurs dans sa requête que ses deux parents sont titulaires de cartes de résident en cours de validité, sans faire état de circonstances qui pourraient faire obstacle à leur présence auprès de ces derniers. D’autre part, aucune pièce n’est produite à l’appui de la requête pour établir la réalité de l’activité de juriste consultant libéral dont M. B A se prévaut. Dans de telles circonstances, le requérant ne démontre pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un tel document provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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