Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mars 2026, n° 2604231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler toutes les amendes dont il a fait l’objet durant les dix dernières années ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de la décision de suppression de ses droits sociaux ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente :
de rétablir pleinement ses droits sociaux ;
de lui ouvrir un compte bancaire et lui fournir une carte de retrait ;
de lui attribuer, dans l’urgence, un logement salubre, avec parking et garage ;
de l’inscrire dans un centre de formation professionnelle, en vue de l’obtention d’une qualification lui permettant de trouver rapidement une activité professionnelle stable ;
4°) de condamner les caisses d’allocations familiales de Saint-Denis et de Saint-Etienne à réparer les préjudices subis à la suite de la suppression de ses droits et du non-versement des aides sociales ;
5°) de mettre à la charge de l’administration les frais du litige, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été privé du droit au revenu de solidarité active, de la couverture maladie universelle et du pass-transport entre 2016 et le mois d’avril 2020 ; il en est à nouveau privé de ces aides depuis le mois d’avril 2021, alors qu’il remplit toutes les conditions pour en bénéficier ; du fait de cette situation, il ne peut plus utiliser les transports en commun sans recevoir d’amendes, ni bénéficier des soins médicaux dont il a besoin ; le maintien des décisions arbitraires prises à son encontre le place dans une situation d’insécurité juridique et de précarité ; il est ainsi porté une atteinte manifestement illégale et disproportionnée aux droits inaliénables et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de procéder à l’annulation d’une décision administrative ou à une condamnation pécuniaire de l’administration. Les conclusions aux fins d’annulation et de condamnation présentées par M. B… ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En second lieu, le requérant, qui au demeurant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, se borne pour l’essentiel à exposer la situation dans laquelle il se trouve, sans préciser les raisons pour lesquelles l’administration aurait commis une illégalité manifeste, portant une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Visa ·
- Cameroun ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Construction ·
- Bénéfice ·
- Comptes bancaires ·
- Solde ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Sursis ·
- Imposition ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Métropole ·
- Habitat ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Politique ·
- Affichage électoral ·
- Financement ·
- Élection législative ·
- Suffrage exprimé
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Cuba ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Acte ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.