Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 février 2025, n° 2501547
TA Grenoble
Rejet 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant au requérant de comprendre et de contester la décision.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été auditionné et avait pu faire valoir ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des circonstances humanitaires au sens de la loi.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas justifié d'une intégration sociale notable et que ses liens familiaux ne s'opposaient pas à son éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen était infondé et dépourvu de précision.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2501547
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501547
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 24 février 2025, n° 2501547