Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2501547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— il méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et a entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huart, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 30 avril 1992, a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2022. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de l’Isère du 13 février 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 10 février 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en particulier le parcours de l’intéressé en précisant ses conditions d’entrée en France ainsi que sa situation familiale. Si l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans plus de précision, il est fait mention dans l’arrêté de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Ainsi, ces considérations permettent à l’intéressé de comprendre le sens et la portée de l’arrêté à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Si la notification de l’arrêté mentionne une durée d’interdiction de retour sur le territoire de trente mois, seule la durée d’un an mentionnée dans l’arrêté litigieux fait foi et cette erreur matérielle n’a aucune incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l’Ain a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 10 février 2025 par les agents de la police aux frontières de Prévessins-Moëns, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Les visas de l’arrêté contesté sont sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () »
7. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de l’Isère a obligé le requérant, dont la demande d’asile avait été refusée en juin 2022, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que M. A n’a pas respecté cette obligation et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. S’il fait valoir qu’il réside en France avec sa concubine et que ses deux enfants, âgés de 5 ans et 3 ans, y sont nés, ces éléments ne sauraient être qualifiés de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2023. Il indique résider en France depuis près de six ans avec sa compagne et ses deux enfants mineurs nés sur le territoire. Toutefois, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre en février 2023. S’il fait état de menaces dans son pays d’origine, sa demande d’asile a été rejetée et il ne fait état d’aucun élément nouveau. Son épouse séjourne également en situation irrégulière sur le territoire de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration sociale particulièrement notable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’erreur de fait, il est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
E. BARRIOLLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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