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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503071 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), représentée par le cabinet Earth avocats, demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux prévus à l’Opéra Bastille, situé 120, rue de Lyon dans le 12ème arrondissement de Paris, qui vont consister en la réfection complète de l’étanchéité des couvertures et toitures-terrasses, et des modifications et adaptations de manière à améliorer la conformité de l’ouvrage aux normes en vigueur.
Il demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— l’Opéra national de Paris,
— la société d’expertises et de conseils en couverture (SECC),
— la société Point contrôles,
— la société Degouy,
— la société Terao,
— le restaurant O’Sullivan,
— la Ville de Paris,
— la société Autolib,
— la société Bouygues Telecom,
— la société Cielis,
— la société Colt,
— la société Dalkia electronics,
— la société Enedis,
— la société GRDF,
— la société JC Decaux,
— la société Orange UI IDF,
— la société Prizz,
— la RATP,
— la société SFR completel,
— la société SFR fibre,
— la société SFR fibre Orange,
— la société SFR,
— la société Sogelink connex Data,
— la société XPfibre,
— la société Axione.
Il soutient que l’expertise est utile en raison de l’importance des travaux qui consisteront à procéder à la réfection de l’étanchéité et l’amélioration de l’isolation thermique des toitures, dans le but d’accroître le confort thermique et l’efficacité énergétique du bâtiment, dont l’installation de panneaux photovoltaïques, la réfection de la verrière de l’Atelier de peinture, la sécurisation des toitures-terrasses et des couvertures, la révision de certains accès aux toitures et la création d’un escalier formant un accès normalisé aux toitures-terrasses T90 et T91, végétalisées, le changement d’affectation de certaines toitures-terrasses, et le réaménagement des patios intérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. L’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), va entreprendre des travaux à l’Opéra Bastille consistant en la réfection de l’étanchéité et l’amélioration de l’isolation thermique des toitures, nécessitant notamment la pose de panneaux photovoltaïques, la réfection de la verrière de l’Atelier de peinture, la sécurisation des toitures-terrasses et des couvertures, la révision de certains accès aux toitures et la création d’un escalier formant un accès normalisé aux toitures-terrasses T90 et T91, végétalisées, le changement d’affectation de certaines toitures-terrasses, et le réaménagement des patios intérieurs. Il soutient que, devant l’ampleur des travaux, il y a lieu de désigner un expert afin de faire constater l’état de l’emprise du projet et de ses avoisinants avant, pendant et après l’exécution de ces travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être impactés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative l’OPPIC, saisi par une partie, la mission de l’expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de l’OPPIC et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (C), exerçant 17 rue de Villeneuve à Sucy-en-Brie (94370) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de travaux de l’ensemble immobilier Opéra Bastille, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, à l’Opéra Bastille, situé 120, rue de Lyon dans le 12ème arrondissement de Paris ; visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants visés à la requête et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
— l’Opéra national de Paris,
— la société d’expertises et de conseils en couverture (SECC),
— la société Point contrôles,
— la société Degouy,
— la société Terao,
— le restaurant O’Sullivan,
— la Ville de Paris,
— la société Autolib,
— la société Bouygues Telecom,
— la société Cielis,
— la société Colt,
— la société Dalkia electronics,
— la société Enedis,
— la société GRDF,
— la société JC Decaux,
— la société Orange UI IDF,
— la société Prizz,
— la RATP,
— la société SFR completel,
— la société SFR fibre,
— la société SFR fibre Orange,
— la société SFR,
— la société Sogelink connex Data,
— la société XPfibre,
— la société Axione.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’expert une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’expert saisi afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’OPPIC procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— l’Opéra national de Paris,
— la société d’expertises et de conseils en couverture (SECC),
— la société Point contrôles,
— la société Degouy,
— la société Terao,
— le restaurant O’Sullivan,
— la Ville de Paris,
— la société Autolib,
— la société Bouygues Telecom,
— la société Cielis,
— la société Colt,
— la société Dalkia electronics,
— la société Enedis,
— la société GRDF,
— la société JC Decaux,
— la société Orange UI IDF,
— la société Prizz,
— la RATP,
— la société SFR completel,
— la société SFR fibre,
— la société SFR fibre Orange,
— la société SFR,
— la société Sogelink connex Data,
— la société XPfibre,
— la société Axione.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 9 avril 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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