Rejet 2 mars 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2400456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 mars 2023, N° 2300823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A… D…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui de délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Yousfi, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 12 septembre 1992, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 20 avril 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2300823 du 2 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Le 28 septembre 2023, M. D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… C… qui disposait pour ce faire, en qualité de sous-préfet du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-087 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 76-2023-131 le 29 août 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’accord franco-algérien notamment les articles 6-2 et 6-5 dont il a été fait application à M. D…. L’arrêté indique que son entrée en France étant irrégulière, il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Il fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et notamment le fait qu’il a épousé une ressortissante française le 25 février 2023 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Il mentionne également sa durée de séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, par ailleurs, abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France en 2019 et qu’il a épousé une ressortissante française en février 2023. S’il soutient qu’il entretient une relation avec son épouse depuis 2019, l’ancienneté de la vie commune depuis 2019 n’est pas établie par les pièces du dossier. Eu égard au caractère récent du mariage à la date de la décision attaquée, M. D…, ne justifiait pas de liens affectifs stables, anciens et intenses en France. S’il soutient qu’il s’occupe de la fille de son épouse née en 2010, l’autorité parentale est exercée par son épouse et son ancien compagnon. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et sa fratrie et où il peut séjourner dans l’attente d’obtenir un visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Enfin, les deux promesses d’embauche dont il se prévaut ne sont pas suffisantes pour démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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