Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2412555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistre le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 11 février 2025.
Par une décision du 4 novembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord, notamment du registre récapitulatif des demandes de titre de séjour de Mme B…, que celle-ci s’est vue attribuer une carte de séjour temporaire valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Cette carte lui ayant été délivrée le 31 octobre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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