Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2408500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, 20 novembre 2024, 6 janvier 2025, 13 janvier 2025, 14 janvier 2025, 22 janvier 2025, 30 janvier 2025, 19 février 2025, 19 mai 2025, et 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me de Ravel d’Esclapon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision ;
4°) de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 3 000 euros au titre des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du GHRMSA doit être engagée dès lors que la nécrose de son orteil, ayant nécessité son amputation, est due à la négligence du personnel qui a trop serré les bandages de ses jambes et ne les a pas changés pendant quatre jours ;
- la responsabilité de l’établissement hospitalier est également engagée en raison de l’infection nosocomiale dont il a victime lors de sa prise en charge par le GHRMSA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 30 juin 2025, le GHRMSA, représenté par Me Mai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de moyens intelligibles et que le requérant n’a sollicité une mesure d’expertise que postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
- sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée dès lors qu’aucun manquement ne lui est imputable.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Meyer, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1956, qui souffrait de problèmes rénaux, a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au GHRMSA à partir de janvier 2024. Au cours de cette hospitalisation, l’équipe médicale de l’établissement hospitalier ayant constaté qu’il souffrait d’une artériopathie jambière, a procédé, le 2 février 2024, à une angioplastie jambière droite par ponction fémorale droite. M. A… a de nouveau été hospitalisé au GHRMSA en mars 2024 en raison d’une ischémie critique du membre inférieur droit avec nécrose du deuxième orteil du pied droit. Il a subi le 2 mars 2024 une intervention chirurgicale consistant en une amputation du deuxième orteil du pied droit. Estimant que sa prise en charge par l’établissement hospitalier n’avait pas été conforme aux règles de l’art, il a, par une lettre du 6 avril 2024, présenté une demande indemnitaire préalable. Par lettre du 27 juin 2024, reçue le 4 juillet 2024, le GHRMSA a expressément rejeté cette demande. L’intéressé a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a rejeté sa demande par une décision du 13 septembre 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner le GHRMSA à réparer les préjudices qu’il a subis en lien avec la prise en charge fautive dont il a fait l’objet dans cet établissement en 2024 et avec l’infection nosocomiale dont il a été victime.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En l’espèce, la requête de M. A…, eu égard à ses termes suffisamment clairs, présentée dans un premier temps sans avocat doit être regardée comme comportant l’exposé de faits et moyens intelligibles, ainsi que de conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge au GHRMSA en 2024. Par ailleurs, il est loisible au requérant de présenter une demande d’expertise en cours d’instance, sans que cette demande ne soit enfermée dans le délai de recours contentieux, alors au demeurant que le fait d’ordonner une expertise médicale relève des pouvoirs propres du juge administratif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le GHRMSA tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au GHRMSA au cours du premier trimestre 2024. Dans les suites de l’une de ses hospitalisations il a été victime d’une infection par staphylocoque doré et a subi une amputation de l’un des orteils le 2 mars 2024. M. A… soutient, d’une part, que le GHRMSA a commis des fautes lors de sa prise en charge en 2024 aux motifs notamment que les bandages de ses jambes dont il a bénéficié étaient trop serrés et n’ont pas été changés suffisamment régulièrement, contrairement aux consignes du médecin, ce qui a eu pour effet de couper la circulation sanguine au niveau de ses orteils. Il fait valoir, d’autre part, qu’il a été victime d’une infection nosocomiale dans les suites de son hospitalisation au GHRMSA en 2024. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si la prise en charge de M. A… par le GHRMSA a été conforme aux règles de l’art et s’il a effectivement été victime d’une infection nosocomiale lors de son hospitalisation. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A…, d’ordonner une expertise.
Sur les conclusions tendant au versement d’une allocation provisionnelle :
En l’état de l’instruction, en l’absence d’expertise médicale contradictoire, le requérant ne peut être regardé comme détenant une créance non sérieusement contestable sur le GHRMSA. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au versement d’une allocation provisionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. A… est rejetée.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A…, procédé par un expert unique, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de M. A… ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de M. A… ;
3°) déterminer si l’information délivrée à M. A… a été adaptée, si sa prise en charge au GHRMSA en 2024 a été conforme aux règles de l’art, et préciser en particulier si les bandages dont il a fait l’objet étaient nécessaires, ont été réalisés correctement et ont changé conformément aux consignes données par le médecin ;
4°) dire si les manquements éventuellement retenus, pris individuellement ou collectivement, ont faire perdre une chance à M. A… d’échapper aux préjudices directement liés à sa prise en charge ; dans l’affirmative, chiffrer cette perte de chance ;
5°) déterminer si l’infection par staphylocoque doré dont été victime M. A… en 2024 présente un caractère nosocomial et, le cas échéant, si elle trouve son origine dans une faute du GHRMSA ;
6°) déterminer les préjudices de toute nature subis par M. A… en précisant notamment, pour chaque préjudice, s’ils sont en lien direct avec le ou les manquements éventuellement retenus à l’encontre du GHRMSA ou avec l’éventuelle infection nosocomiale ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et manquements ;
7°) dire si l’état de santé de M. A… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. A… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ;
8°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. A… sur les risques de la pose de bandages sur ses jambes au vu de son état antérieur ;
9°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. A…, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, et d’autre part, le GHRMSA.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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