Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2510106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de production de l’arrêté du 13 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la situation de fuite n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait reçu les deux convocations dont la préfecture indique qu’elles n’ont pas été honorées, les documents produits n’établissant pas la preuve de l’envoi de ces convocations, ni même leur remise à la Poste, le bordereau d’envoi n’étant notamment pas tamponné, précise qu’en l’absence de situation de fuite, la durée d’exécution du transfert ne pouvait pas être reportée ni une assignation à résidence prononcée en vue de l’exécution de cette décision de transfert, et demande que l’annulation de la mesure d’assignation à résidence soit assortie d’une injonction tendant à ce que la demande d’asile soit enregistrée en procédure normale par les autorités françaises.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1999, a fait l’objet, par un arrêté du 13 octobre 2025, d’une décision de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par une décision du 13 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence en vue de l’exécution de la décision de transfert. Par un arrêté du 19 novembre 2025, notifié le 26 novembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prolongé son assignation à résidence pour une deuxième période de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l’État membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Enfin, il est loisible au ressortissant étranger de contester l’existence d’une cause de prolongation du délai de transfert vers l’État membre responsable de sa demande d’asile à l’appui d’un recours contre une mesure prise en vue de l’exécution du transfert, telle qu’une assignation à résidence. Dans cette hypothèse, l’étranger peut ainsi se prévaloir de l’expiration du délai de transfert.
Pour contester la prolongation du délai de son transfert vers les autorités espagnoles, M. B… a soutenu, au cours de l’audience publique, que le préfet du Bas-Rhin ne justifiait pas qu’il ait méconnu son obligation de se présenter au pôle régional Dublin les 22 octobre et 14 novembre 2024. Le préfet a produit les deux convocations, dont il ressort qu’elles auraient été notifiées respectivement les 1er octobre et 22 octobre 2024. Toutefois, ainsi que le requérant le fait valoir, les preuves de dépôt des plis recommandés avec avis de réception ne comportent aucun tampon attestant d’une prise en charge par les services de La Poste. Ainsi, il n’est pas établi que ces convocations auraient été régulièrement notifiées à M. B…. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas, pour le déclarer en fuite et prolonger le délai de son transfert au-delà de six mois, retenir qu’il s’était soustrait intentionnellement au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à cette même mesure de transfert, dont on observera au demeurant qu’elle n’est intervenue que le 13 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède que le délai de transfert de M. B… vers les autorités espagnoles ayant expiré le 19 décembre 2024, la décision du préfet du Bas-Rhin du
19 novembre 2025 prolongeant son assignation à résidence est entachée d’erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la mesure d’assignation à résidence n’implique pas, en tant que telle, que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Pourvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Étranger ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Atteinte ·
- Surpopulation ·
- Juge des référés ·
- Air
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Isolation thermique ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Garde des sceaux ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Économie sociale ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Attaque ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Offre ·
- Producteur ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Respect ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Enrichissement sans cause ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Décision administrative préalable ·
- Durée ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Éloignement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.