Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2501687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 20 mai 1993 et de nationalité marocaine, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à fins de signer notamment les arrêtés portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… soutient qu’eu égard à la durée de sa présence en France depuis 2017 et à son intégration professionnelle, sa situation relève de motifs exceptionnels. Toutefois, si le requérant soutient être entré en France en 2017 et s’être maintenu sur le territoire français depuis cette date, il ne l’établit pas. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’une activité professionnelle rémunérée en tant que saisonnier qu’entre les mois de février à juin 2022, mai à septembre 2023 et avril à juin 2024, de sorte que cette circonstance ne peut davantage être regardée comme constituant un motif pour une régularisation exceptionnelle. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas être inséré socialement. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu rejeter sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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