Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de séjour en date du 4 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est l’époux d’une ressortissante française depuis le 18 février 2023, qu’il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a communiqué à l’administration les pièces complémentaires réclamées, qu’une décision implicite de rejet est née du silence de la préfète du Val-de-Marne.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car le silence de l’administration le prive de la possibilité de travailler et de participer aux dépenses de son couple, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard également de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegardes droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 16 janvier 2025 en vue du dépôt de son dossier et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500080, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non- lieu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 6 décembre 1985 à Niogoméra (Région de Yélimane), entré en France le 6 janvier 2019 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2021. Il a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 5 octobre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Il est en effet l’époux d’une ressortissante française à la suite de son mariage célébré depuis le 18 février 2023 en mairie de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Des éléments complémentaires lui ont été demandés en juin et juillet 2024 qu’il a fournis. Il a considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée en raison du défaut de renouvellement de son récépissé au-delà du 4 mai 2024. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du val-de-Marne a convoqué M. A pour le
16 janvier 2025 et lui a remis une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au
15 avril 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point1, le préfet du Val-de-Marne a remis, le 16 janvier 2025, à M. A un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable trois mois. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentant « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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