Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2315741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2023, 19 octobre 2023 et 9 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mouret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la maire de Paris l’a licenciée pour inaptitude physique ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses effectifs en mettant en place les mesures nécessaires à la compensation de son handicap et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui reverser les salaires dont elle a été privée à compter du 1er juillet 2023, jusqu’à sa réintégration ainsi que les intérêts au taux légal afférents ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser à Me Mouret en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect du principe des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier administratif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait à la Ville de Paris de compenser les conséquences de son handicap, en application de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 et des articles 5 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas inapte physiquement aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ;
- elle est entachée d’une discrimination illégale en raison de son handicap, en violation de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui reverser les salaires qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la date de sa réintégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les fonctionnaires stagiaires ne bénéficient pas du droit d’être reclassés dans l’attente d’une titularisation ;
- la requérante ne peut pas prétendre au paiement de traitements en l’absence de service fait.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2024 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juillet 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Mouret, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a la qualité de travailleur handicapé en raison d’un handicap visuel, a été nommée en qualité d’auxiliaire de puériculture et de soins principale de 2ème classe stagiaire de la Ville de Paris, dans la spécialité « puériculture », à compter du 18 octobre 2021. Elle a été affectée à la direction des familles et de la petite enfance pour exercer ses fonctions au sein d’une crèche du 5ème arrondissement. Par un arrêté du 7 juin 2023, la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du I de l’ancien article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ». Aux termes de l’article L. 352-1 de ce même code, qui reprend les dispositions de l’ancien article 35 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article L. 321-1 ou du 4° de l’article L. 321-3 ». En outre, aux termes de l’article L. 352-6 de ce code : « L’agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l’article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article ». Par ailleurs, en vertu de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale alors applicable : « A l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit produire à l’autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées (…). Dans tous les cas, l’autorité territoriale peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé choisi dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule (…) ». En outre, aux termes de l’article 11 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité territoriale peut recueillir l’avis du comité médical compétent. Elle est tenue de consulter le comité lorsque le candidat conteste les conclusions du ou des médecins qui l’ont examiné ».
Enfin, l’article 3 de la délibération 2007 DRH 25 des 16 et 17 juillet 2007 modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des auxiliaires de puériculture et de soins de la Commune de Paris, et l’article 3 de la délibération 2021 DRH 58 du 22 décembre 2021 modifiée, qui classe le corps des auxiliaires de puériculture de la Ville de Paris dans la catégorie B, rappellent que : « [Les auxiliaires de puériculture] participent à l’élaboration et au suivi du projet de vie de l’établissement. Elles et ils accueillent les enfants et leurs parents, prennent en charge l’enfant individuellement et en groupe, collaborent aux soins quotidiens et mènent les activités d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant (…) ».
Sur la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la maire de Paris, par M. D… C…, sous-directeur des carrières, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et se réfère, d’une part, à l’avis émis par la médecine statutaire le 15 février 2022 déclarant Mme B… inapte définitivement à l’emploi et aux fonctions d’auxiliaire de puériculture, d’autre part, au recours formé par l’intéressée contre cet avis d’inaptitude, enfin aux avis d’inaptitude définitive au poste d’auxiliaire de puériculture émis par la médecine préventive les 16 mars 2022 et 14 novembre 2022. L’arrêté attaqué fait également état du procès-verbal de la séance plénière du conseil médical du 14 février 2023 confirmant l’inaptitude aux fonctions de l’intéressée et précise que celle-ci a été convoquée le 2 mai 2023 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude physique le 22 mai 2023 auquel elle s’est présentée. Par suite, l’arrêté attaqué, qui permet à la requérante de connaître et de contester utilement le motif de son licenciement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d’un agent public ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 mai 2023, Mme B… a été convoquée à un entretien préalable à la mesure de licenciement pour inaptitude physique envisagée à son encontre. Elle a également été informée qu’elle pouvait consulter son dossier individuel, être assistée par la personne de son choix et présenter des observations. La Ville de Paris soutient, sans être contredite par la requérante, que celle-ci s’est présentée à l’entretien le 22 mai 2023, assistée de deux représentants du personnel. Dans ces conditions, Mme B…, qui a été informée de la mesure envisagée à son encontre et mise à même de prendre connaissance de son dossier administratif et de présenter des observations, n’est pas fondée à soutenir que son licenciement est intervenu en méconnaissance des droits de la défense.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est pas inapte définitivement aux fonctions d’auxiliaire de puériculture. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été nommée en qualité d’auxiliaire de puériculture stagiaire, à la suite d’un avis d’aptitude émis le 21 septembre 2021 par le médecin agréé du service de médecine statuaire de la Ville de Paris. Toutefois, en raison de difficultés rencontrées par elle, du fait de son handicap visuel, pour effectuer les tâches afférentes à la biberonnerie, Mme B… a de nouveau rencontré le service de la médecine préventive, à l’initiative de la directrice de sa crèche d’affectation, au mois de décembre 2021. Les 8 et 17 décembre 2021, le médecin du service de médecine préventive a préconisé, à titre conservatoire, plusieurs « aménagements de poste dans le cadre de la compensation du handicap ». Le service de médecine préventive a également préconisé une étude ergonomique du poste pour préciser les besoins matériels et techniques à mettre en place. Compte tenu du nombre et de la nature des aménagements préconisés, la Ville de Paris a sollicité une nouvelle visite d’aptitude aux fonctions. Le service de médecine préventive a alors sollicité l’avis d’un médecin spécialiste en ophtalmologie qui, à la suite d’une visite du 16 décembre 2021, a transmis un avis concluant, d’une part, à l’inaptitude définitive de Mme B… au travail avec les enfants, d’autre part, à l’impossibilité d’aménager le poste. Le médecin agréé de la médecine statutaire a également émis le 15 février 2022 un avis d’inaptitude définitive à l’emploi et aux fonctions. Le 16 mars 2022, le médecin de la médecine statutaire a préconisé que l’intéressée reste à son domicile dans l’attente de sa « reconversion ». Ces avis ont mis fin à l’étude ergonomique qui avait été initiée au mois de février 2022. Le 11 mai 2022, le comité médical départemental a confirmé l’avis d’inaptitude définitive de l’intéressée aux fonctions d’auxiliaire de puériculture. Le 14 novembre 2022, un médecin généraliste agréé de la médecine préventive statuaire a également émis un avis d’inaptitude définitive à l’emploi et aux fonctions. Le conseil médical statuant en formation plénière a de nouveau émis le 14 février 2023, un avis d’inaptitude aux fonctions, suivant les conclusions du rapport de l’expertise médicale qu’il avait sollicitée et à laquelle Mme B… avait été convoquée le 20 octobre 2022.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’inaptitude définitive aux fonctions d’auxiliaire de puéricultrice de Mme B… a été constatée par quatre médecins agréés différents dont deux médecins ophtalmologues, et a été confirmée par le comité médical départemental en formation restreinte puis par le comité médical en formation plénière, quand bien même deux médecins se sont abstenus lors du vote de ce dernier comité. Or pour contredire ces différents avis constants et concordants, Mme B…, qui n’a pas produit l’expertise médicale du 20 octobre 2022 demandée par le comité médical en raison, selon ses dires non étayés, d’un manque d’impartialité de l’expert, ne produit aucune pièce médicale circonstanciée ni même aucune explication concernant sa maladie et son handicap. A cet égard, la seule pièce médicale qu’elle verse au dossier, en l’occurrence une attestation du médecin ophtalmologue qui la suit datée du 23 mai 2023, n’est pas circonstanciée et ne se prononce pas clairement sur son aptitude à travailler avec de jeunes enfants compte tenu de sa maladie. De même, les cinq attestations qu’elle verse au dossier et les évaluations favorables des trois stages d’un mois qu’elle a effectués au sein d’autres crèches dans le cadre de sa formation, si elles attestent de son investissement et de ses qualités professionnelles, ne permettent néanmoins pas de remettre en cause les différents avis d’inaptitude totale aux fonctions qui ont été émis par différents médecins agréés. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément médical étayé permettant de remettre en cause les avis concordants émis par plusieurs médecins agréés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où la Ville de Paris n’a pris aucune mesure permettant de compenser les conséquences de son handicap. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… ne produit aucune pièce médicale circonstanciée permettant de remettre en cause les avis d’inaptitude totale et définitive aux fonctions, sans possibilité d’aménagements de poste, qui ont été émis par différents médecins agréés et par le comité médical. D’autre part, les dispositions citées au point 2 du présent jugement n’imposent pas une obligation pour l’employeur public de procéder au reclassement d’un fonctionnaire stagiaire lorsque celui-ci a été déclaré définitivement inapte à occuper l’emploi sur lequel il avait vocation à être titularisé en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec cet emploi. Enfin, si la requérante se prévaut de l’absence de mesures prises pour mettre en œuvre les préconisations d’aménagements de poste faites par le service de la médecine préventive au mois de décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que ces préconisations ont été émises, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis d’un médecin spécialiste sur l’aptitude de l’intéressée aux fonctions. Au surplus, les mesures de compensation dont elle se prévaut, qui impliquaient l’absence de portage d’enfants, l’absence de travail en biberonnerie et l’absence de travail seule auprès d’enfants, ne permettent pas de conclure à la compatibilité de son handicap avec l’emploi d’auxiliaire de puériculture de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de (…) leur état de santé, (…) de leur handicap (…) sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ».
Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure dont il soutient qu’elle a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Si Mme B… soutient que la décision litigieuse constitue une discrimination illégale en raison de son handicap, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la mesure de licenciement a été prise en raison de son inaptitude physique définitive aux fonctions d’auxiliaire de puériculture de la Ville de Paris. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une discrimination illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction de réintégration et de reversement des salaires et des intérêts et celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Ville de Paris et à Me Mouret.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°94-415 du 24 mai 1994
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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