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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2516560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme D E demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre à l’Etat de procéder à la réhabilitation de la situation administrative de son logement et de sa situation juridique, de mettre en œuvre la réhabilitation matérielle de son logement, de lever les effets des radiations injustifiées et garantir un accès effectif au juge prud’homal et civil, de garantir un accès effectif et immédiat à la scolarité des enfants, d’assurer le retour immédiat de sa fille au domicile familial ou, à titre subsidiaire, si ces travaux ne peuvent être réalisés sans délai, d’organiser un relogement temporaire d’urgence et, à défaut, une mise à l’abri immédiate, dans le respect de la stabilité et du bien-être psychologique des enfants, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de condamner l’Etat aux dépens et au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa situation présente un caractère d’urgence manifeste, dès lors que chaque jour de retard aggrave la mise en danger de sa famille et prive ses enfants de leur droit à l’éducation, que l’expertise indépendante, l’humidité et les conséquences sanitaires démontrent un danger immédiat, que cette situation extraordinaire, qui bloque depuis des années la reprise d’une vie familiale, sociale et professionnelle normale, constitue une atteinte grave et immédiate à sa santé globale et à celle de ses enfants, et que cette situation est aggravée par des mesures inadaptées, injustifiées et dissuasives, fragilisant la cohésion familiale et tendant à empêcher la dénonciation des persécutions ;
— cette situation méconnaît ses droits à un procès équitable et au respect de la vie familiale, garantis respectivement par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; par ailleurs, cette situation porte atteinte à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que certaines des mesures demandées par Mme E font suite à sa procédure de divorce, qu’elle estime avoir été trop longue, ou qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un litige immobilier qui l’oppose à la société « Hemea – Novare Construction », à qui elle a confié la réalisation de travaux dans sa résidence principale en 2021, et de litiges l’opposant aux sociétés « Elcimai Business Solutions » et « Portalia » devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise. Dès lors, les conclusions de Mme E tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la réhabilitation de son logement, de garantir un accès effectif au juge prud’homal et civil et d’assurer le retour immédiat de sa fille au domicile familial, qui ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. En second lieu, si Mme E demande à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de garantir un accès effectif et immédiat à la scolarité des enfants, elle ne précise pas les identités de ces derniers, se bornant à faire valoir que la scolarité des intéressés a été interrompue par des blocages administratifs non traités malgré des recours répétés. A supposer qu’il s’agisse des nommés B et A C, dont les identités sont mentionnées dans des pièces jointes à la requête et dont la filiation avec Mme E n’est au demeurant pas établie, il ressort, d’une part, d’une attestation établie le 7 septembre 2025 par M. B C que l’intéressé est né le 15 février 2006 et qu’il est donc majeur à la date de l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, Mme E n’établit, ni même n’allègue que ce dernier serait privé de la capacité juridique. Dès lors, la requérante n’a pas qualité pour agir au nom de M. C. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E concernant ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables. D’autre part, en se bornant à produire un courriel en date du 29 août 2025 adressée au rectorat de l’académie de Versailles concernant une demande d’admission de Mlle A C au lycée Fragonard, la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière concernant cette dernière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E concernant Mlle A C doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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