Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2201745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février et 23 septembre 2022, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etablissement public territorial (EPT) Vallée Sud – Grand Paris à lui verser la somme de 6 072,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de la circulation survenu le 30 novembre 2021 au 21 voie d’Igny à Clamart en raison de l’absence de revêtement non signalé sur la moitié de la chaussée ;
2°) de mettre à la charge de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a chuté le 30 novembre 2021, alors qu’elle circulait en moto, sur le chemin de retour de son lieu de travail à son domicile, en empruntant la voie d’Igny, en raison de l’absence de revêtement non signalée sur une moitié de la chaussée et de l’importance de niveau entre les deux parties de la chaussée en dépit d’une vitesse de circulation modérée ;
la responsabilité de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris est engagée dès lors que la ville de Clamart lui a transféré le pouvoir de police spéciale en matière de circulation et de stationnement, et que les travaux sur cet ouvrage public n’ont pas été signalés, alors même qu’ils n’étaient pas encore achevés lors de son passage, la circulation étant interdite de 9h à 16h30 et son accident étant survenu à 19h30 ;
l’EPT Vallée Sud – Grand Paris ne rapporte pas la preuve de la présence de dispositif de protection et de signalisation des travaux sur l’ouvrage public ayant provoqué sa chute ;
aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’elle roulait à une vitesse modérée dans une rue étroite, en dépit du fait qu’elle prend cet itinéraire cinq fois par semaine pour rentrer de son travail ;
cet accident lui a causé un mois d’arrêt de travail, ainsi que la perte de sa prime de présentéisme et des réparations importantes sur sa moto, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence ;
elle démontre que sa chute a été provoquée par ce défaut d’entretien et l’absence de signalisation du danger constitué par l’absence de revêtement sur la moitié de la chaussée empruntée ;
elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et se décomposant comme suit :
. 4 461,11 euros au titre des réparations rendues nécessaires sur sa moto ;
. 110,92 euros au titre des frais médicaux non remboursés ;
. 1 500 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, l’EPT Vallée Sud – Grand Paris, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 300 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la différence de niveau entre les deux parties de la chaussée n’excédant pas cinq centimètres de profondeur, elle est minime et ne constitue pas un obstacle excédant celui que doivent s’attendre à rencontrer les usagers de la voie publique normalement attentifs et prudents, la défectuosité de l’ouvrage public dont elle avait la charge n’engageant ainsi pas sa responsabilité au titre du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public ;
Mme B… a commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité dès lors qu’elle emprunte ce trajet régulièrement pour revenir de son lieu de travail à son domicile, que l’accident s’est produit à la suite d’un virage où elle aurait dû rouler au pas et elle aurait dû disposer d’un feu de route à l’avant pour éclairer la voie, ce qui lui aurait permis d’éviter d’être surprise par l’obstacle sur la route ;
à titre subsidiaire, le devis versé à l’instance par la requérante pour obtenir réparation des frais de réparation de sa moto accidentée ne démontre pas que les réparations sont imputables à la chute subie et il lui appartient de démontrer que les frais médicaux restés à sa charge n’ont pas fait l’objet d’un remboursement de la part de sa mutuelle ;
les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B… ne sauraient excéder la somme de 500 euros dès lors que l’intéressée n’a subi que des blessures légères consistant en un traumatisme au mollet et des douleurs costales.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er juillet 2024
La requête a été communiquée, les 10 et 16 octobre 2025, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à l’Assistante publique-Hôpitaux de Paris, en sa qualité d’employeur de Mme B…, ainsi qu’à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Courtois,
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été victime, le 30 novembre 2021, vers 19h30, d’un accident alors qu’elle circulait en moto sur la voie d’Igny à Clamart pour rentrer à son domicile à la suite de sa journée de travail, la chute de sa moto engendrant des douleurs à sa jambe droite, ainsi que des douleurs costales à gauche, un arrêt de travail d’un mois et des dégâts sur sa moto. Estimant que ces préjudices ont été causés par le mauvais entretien de l’ouvrage public emprunté, son assureur la Macif, par courrier du 13 décembre 2021, et Mme B…, par courriels des 20 décembre 2021, 24 décembre 2021 et 3 janvier 2022, ont adressé à l’EPT Vallée Sud – Grand Paris une demande indemnitaire préalable qui est restée sans réponse. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal que l’EPT Vallée Sud – Grand Paris soit condamné à lui verser la somme de 6 072,03 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute causée par le mauvais entretien de la voie d’Igny et l’absence de signalisation des dangers présents sur cette voie.
Sur la responsabilité de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices et, d’autre part, de l’existence d’un lien entre l’existence de cet ouvrage et la survenance du dommage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
L’EPT Vallée Sud – Grand Paris fait valoir que les déformations de la chaussée sont minimes et ne constituent pas des obstacles excédants ceux que doivent s’attendre à rencontrer les usagers de la voie publique normalement prudents et attentifs.
Il résulte de l’instruction et notamment des attestations de Mme A…, témoin de l’accident de Mme B…, que la voie d’Igny était en travaux dans la journée du 30 novembre 2021, que le soir de l’accident qui s’est produit aux alentours de 19 heures, la chaussée présentait sur plusieurs mètres de longueur et sur la moitié de sa largeur une dénivellation de cinq centimètres sans raccord et sans aucune signalisation, que cette dénivellation débutait à la sortie du virage que Mme B… a emprunté, qu’elle a perdu le contrôle de sa moto après avoir heurté l’obstacle à la sortie du virage, pour finir par chuter quelques mètres plus loin sur sa jambe droite. Selon les photographies produites au dossier, cette portion de la voie d’Igny présentait des malformations d’une largeur importante, dont il n’est pas établi qu’elles étaient inférieures à cinq centimètres. Ces malformations excèdent les obstacles ou défectuosités que les usagers de la voie publique, et en particulier les conducteurs de véhicules à deux roues, doivent normalement s’attendre à rencontrer. Si l’EPT Vallée Sud – Grand Paris fait valoir que ces malformations étaient visibles à l’heure de l’accident grâce à un éclairage public et ne pouvaient échapper à la vigilance d’un conducteur attentif, il n’est pas établi que ces déformations, situées sur une route à la sortie d’un virage, étaient visibles de loin de sorte que l’intéressée aurait été en mesure de prendre toutes les précautions utiles pour éviter l’obstacle. Il ressort encore de l’instruction, et notamment de l’arrêté du 23 novembre 2021, que l’EPT Vallée Sud – Grand Paris a instauré une neutralisation du stationnement et une interdiction de circulation sur la voie d’Igny du 29 novembre au 3 décembre 2021 pour permettre la réfection de cette voirie, cet arrêté prévoyant l’interdiction de la circulation de 9 heures à 16h30 et que « les différents panneaux de signalisation et d’informations seront posés par l’entreprise W. (…), chargée des travaux pour le compte de Vallée Sud Grand Paris, sous le contrôle du service Espace public de Vallée Sud-Grabd paris, de manière à être visibles par les usagers ». Toutefois, il ressort des photographies produites au dossier par Mme B…, corroborées par les déclarations de Mme A… dans ses attestations, qui ne sont pas contestées en défense, qu’aucune signalisation visible de l’obstacle ne permettait de signaler ce dernier aux usagers. En l’absence de toute signalisation du risque que présentait la circulation sur la route en raison de ces malformations, l’EPT Vallée Sud – Grand Paris n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir entretenu normalement l’ouvrage public.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme B… aurait eu un comportement inapproprié dans la conduite de son véhicule et qu’elle conduisait à une vitesse excessive. Si l’EPT Vallée Sud – Grand Paris fait en outre valoir que Mme B… empruntait ce chemin fréquemment pour rentrer de son travail à son domicile, ce que l’intéressée ne conteste pas, il résulte de l’instruction, comme il vient d’être dit, que les travaux avaient démarré la veille de l’accident, que la circulation était à nouveau autorisée depuis 16h30 et qu’aucune signalisation ne permettait à Mme B… d’avoir connaissance du nouvel obstacle présent sur la chaussée, résultant des travaux de voirie tout juste réalisés. Par suite, aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris n’est imputable à Mme B….
Dans ces conditions, Mme B… est fondée à demander à ce que l’EPT Vallée Sud – Grand Paris soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en lien direct et certain avec son accident de moto survenu le 30 novembre 2021.
Sur l’évaluation des préjudices :
Mme B… demande à ce que la somme de 4 461,11 euros lui soit versée en réparation du préjudice financier qu’elle a subi causé par les frais de réparation de sa moto à la suite de sa chute le 30 novembre 2021. L’EPT Vallée Sud – Grand Paris fait valoir que la requérante ne démontre pas que ces réparations auraient été causées par sa chute, ni qu’elle n’aurait pas déjà été indemnisée par son assureur. Toutefois, d’une part, il ressort de l’instruction que le devis portant sur la réparation de sa moto a été réalisé, le 2 décembre 2021, par le garage missionné par l’assureur de Mme B…, soit concomitamment à la survenance de l’accident, que Mme B… verse à l’instance une photographie de sa moto accidentée qui corrobore ses déclarations et qu’elle produit en outre une attestation de son assureur certifiant qu’elle n’a pas été indemnisée de ce préjudice. Par suite, il y a lieu de condamner l’EPT Vallée Sud – Grand Paris à lui verser la somme de 4 461,11 euros.
Mme B… demande encore que lui soit versée la somme de 110,92 euros au titre des frais non pris en charge pas l’assurance maladie et par sa mutuelle. Toutefois, Mme B… verse à l’instance des notes d’honoraire de sa mutuelle qui ne sont de nature à établir un reste à charge qu’à hauteur de 50 euros, ainsi que le soulève en défense l’EPT Vallée Sud – Grand Paris. Par suite, il y a lieu de condamner l’EPT Vallée Sud – Grand Paris à lui verser la somme de 50 euros en réparation de ce préjudice.
Mme B… demande enfin que lui soit versée la somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait de son accident du 30 novembre 2021 dès lors qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant un mois, que cela l’a privée de sa prime d’absentéisme du fait de son absence et qu’elle a ressenti des douleurs persistantes à la jambe droite et aux côtes et subi une claudication pendant plusieurs semaines. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2021 et qu’elle a subi des douleurs persistantes pendant cette période ainsi qu’une calcification des parties molles de la jambe droite. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme B…, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, en le fixant à la somme de 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’EPT Vallée Sud – Grand Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’ETP Vallée Sud – Grand Paris est condamné à verser à Mme B… la somme de 5 011,11 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… et de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, à l’AP-HP, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Métropole ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Refus d'autorisation ·
- Désistement ·
- Délégation de signature ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Regroupement familial
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Saisine ·
- Justice administrative ·
- Livre
- Fret ·
- Transport de marchandises ·
- Entreprise de transport ·
- Règlement (ue) ·
- Organisation des transports ·
- Commissionnaire ·
- Aide ·
- Circulaire ·
- Impôt ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Irrecevabilité ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Famille ·
- Risque
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Bulgarie ·
- Information ·
- Responsable ·
- Protection des données ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.