Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2518969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai déterminé, le cas échéant, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
4. M. A…, qui indique avoir déposé sa demande, le 24 février 2023, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision de rejet de sa demande de naturalisation ni la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent, mais demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de naturalisation dans un délai déterminé. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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