Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 7 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il méconnaît le principe du contradictoire énoncé à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les parties ont été informées, par courrier du 27 janvier 2026 pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en l’absence de demande de titre de séjour.
Un bordereau de pièces présenté par le préfet de l’Aude a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant portugais né le 5 août 1993, déclare être entré en France avec ses parents en 1998-1999, à l’âge de 5-6 ans. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ne ressort d’aucune des pièces versées à l’instance ni même des écritures du requérant que celui-ci aurait déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l’Aude n’aurait pas répondu. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la prétendue décision implicite de rejet d’une telle demande sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
4. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour justifier sa décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, le préfet de l’Aude a considéré que le comportement de M. C… était constitutif, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et que l’intéressé présentait un risque de récidive justifiant son éloignement sans délai. Il s’est fondé sur les décisions de justice rendues à l’encontre de l’intéressé le 10 décembre 2018 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 14 décembre 2020 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 4 janvier 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer son permis de conduite à la suite du retrait de la totalité de ses points.
6. En l’espèce, les faits retenus par le préfet et visés au point 5 ci-dessus, certes graves, mais qui présentent un caractère ancien et relativement isolé, ne sauraient suffire à caractériser un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis près de trente ans où résident également tous les membres de sa famille. Il est père de deux enfants nés en France, le premier en 2014 de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé, pour lequel il paie une contribution financière et a obtenu un droit de visite et d’hébergement exercé librement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, le second en 2019 de la relation qu’il entretient aujourd’hui avec une autre ressortissante française, pour lequel il ressort des attestations produites qu’il participe à l’entretien et à l’éducation. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. C… travaille régulièrement en France depuis 2014, notamment, depuis avril 2023, en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier et, depuis février 2025, en qualité de chef d’équipe, son employeur attestant de la confiance qu’il lui a accordée eu égard à sa rigueur et à son efficacité. Ainsi, eu égard à l’ancienneté du séjour du requérant et à ses attaches familiales sur le territoire français, caractérisant l’intensité de ses liens avec la France, et en dépit des décisions judiciaires dont il a fait l’objet, c’est au terme d’une inexacte appréciation des faits de l’espèce que le préfet de l’Aude a décidé de l’obliger à quitter sans délai le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée de trois ans
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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