Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2200749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 16 février 2022, le 9 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre et 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 août 1975, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 4 juin 2021 du préfet de l’Isère. Saisi le 4 août 2021 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé cette décision puis a expressément rejeté le recours de M. A par une décision du 3 février 2022, dont ce dernier demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision du 3 février 2022 :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, en l’absence de ressources suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2014, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Il justifie avoir perçu, à ce titre, 20 516 euros d’indemnités journalières au cours de l’année 2015, ainsi que 13 465 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016. Alors que son contrat de travail a pris fin en septembre 2017, il a suivi une formation de technicien supérieur auprès de la région Auvergne Rhône Alpes du 1er septembre 2017 au 15 juin 2018 moyennant une rémunération nette de mensuelle de 1 932 euros. Au vu de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2017 et 2018, il a respectivement perçu 9 514 euros de revenus salariaux en 2017 et 16 929 euros au titre de l’année 2018. En 2019, il justifie avoir perçu 14 353 euros d’indemnités journalières pour maladie pour la période du 1er janvier au 14 juillet 2019, puis en lien avec un accident du travail survenu le 2 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Au cours de l’année 2020, il justifie avoir perçu près de 7 665 euros d’indemnités journalières pour la période du 2 janvier au 31 mai 2020 en lien avec son accident de travail du 2 août 2019. En outre, à compter du mois de juillet 2020, il justifie s’être rémunéré en qualité de dirigeant de la SAS Expedis Line à hauteur de 1 256 euros nets imposables par mois. De janvier à mars 2021, il justifie avoir perçu 1 790 euros par mois en moyenne à ce titre. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, si M. A a subi deux accidents de travail les 11 janvier 2014 et 2 août 2019 ayant eu pour conséquence de longs arrêts maladies et des difficultés de santé, l’intéressé justifie avoir régulièrement travaillé et, depuis juillet 2020, être rémunéré en qualité de dirigeant de sa société. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne pouvait être considéré comme pleinement inséré professionnellement à raison, en particulier, de l’insuffisance de ses ressources, alors que celles-ci ont toujours été au moins équivalentes au SMIC sur la période de 2015 à 2020 à l’exception de la seule année 2017, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 3 février 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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