Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2406212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport a été lu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 9h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 25 décembre 1990, est entré en France le 30 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mars 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 avril 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 avril 2024 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
4. Si M. A soutient qu’après un engagement au Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), il a rejoint l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) et qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de ce dernier engagement, qui lui a valu des menaces de mort de membres du RPG et des arrestations et autres persécutions des autorités, les éléments qu’il produit, à savoir la retranscription de son entretien devant l’OFPRA, un complément de récit, l’attestation et la carte de membre du RPG, la carte de membre de l’UFDG, des attestations et témoignages de l’UFDG et un certificat médical, ont déjà été présentés devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté sa demande par une décision du 11 mars 2024. Par suite, en l’absence de tout élément complémentaire et nonobstant la situation dégradée qui prévaut en Guinée, M. A n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
5 Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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