Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A Kane, représentée par Me Negrevergne, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du 26 mars 2025 mettant fin à sa prise en charge le 23 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est constatée, dès lors qu’à quelques semaines de sa majorité, elle se retrouve sans solution d’hébergement à sa majorité, sans récépissé de titre de séjour, en contrat d’apprentissage qui arrivera bientôt à son terme, et sans ressource.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de contrat jeune majeur devra être suspendue dans la mesure où, de par son caractère absolu et définitif, elle porte atteinte au droit à l’hébergement d’urgence, au droit à l’éducation et à la protection de la santé, le principe d’égalité et de non-discrimination ;
— la décision méconnait les articles L. 221-1 et L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Robin-Khadraoui substituant Me Negrevergne, représentant Mme Kane absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que Mme Kane est en cours de scolarité et qu’il y a lieu de ne pas interrompre son parcours de scolarité.
Le département de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Kane, ressortissante ivoirienne, née le 23 mai 2007 à Daloa (Côte d’Ivoire), a été placée à l’aide sociale à l’enfance le 11 janvier 2024. Par une ordonnance du 9 avril 2024, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Meaux a maintenu son placement à l’aide sociale à l’enfance. Elle a sollicité un contrat jeune majeur auprès du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par une décision du 26 mars 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui octroyer un contrat jeune majeur et a confirmé la fin de sa prise en charge à compter du 23 mai 2025. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d’un contrat « jeune majeur ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de contrat « jeune majeur » présentée par Mme Kane, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où elle disposait d’une épargne de 1 000 euros, d’un salaire mensuel de 477 euros et d’un titre professionnel agent de restauration, et qu’elle était soutenue dans ses recherches d’hébergement, que dès lors sa situation relevait des dispositifs de droit commun de soutien pour les majeurs.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Kane est totalement isolée sur le territoire, qu’elle est toujours en attente d’une possible embauche à la suite de sa formation, qui ne lui offre pas les revenus suffisants pour trouver un logement dans le parc privé. En outre, elle ne dispose pas de titre de séjour pérenne lui permettant de solliciter une place en foyer de jeunes travailleurs ou en service intégré d’accueil et d’orientation. La condition d’urgence est ainsi satisfaite dès lors qu’elle est dépourvue de tout logement stable.
10. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme Kane aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à la requérante, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Negrevergne, conseil de Mme Kane, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A Kane est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande présentée par Mme Kane et tendant à la conclusion d’un contrat « jeune majeur » à sa majorité, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à Mme Kane, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins, notamment en matière de logement.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera à Me Negrevergne, conseil de Mme Kane, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme Kane à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Negrevergne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Kane et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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