Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 déc. 2025, n° 2504834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, l’EURL La Suite, représentée par Me Halvoet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé la fermeture de l’établissement Le Tsar pour une durée de deux mois à compter de sa notification, le 18 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que sa pérennité est menacée, la décision contestée la privant de toute ressource du 18 novembre 2025 au 18 janvier 2026, à une période de forte affluence, alors qu’elle est en situation de grande difficulté financière, ayant été placée en redressement judiciaire le 13 décembre 2017, la durée du plan de redressement étant fixée à dix ans, le second établissement enregistrant depuis plusieurs mois une importante baisse de fréquentation, le déficit d’exploitation de la société s’établissant au 30 septembre 2025 à un montant de 205 000 euros, les dettes de l’entreprise s’accumulant, et le montant de liquidités disponibles s’établissant à un faible montant au 30 novembre 2025 ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une méconnaissance de la procédure contradictoire prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la situation d’urgence visée par l’article 121-2 de ce code n’étant pas justifiée, ainsi que d’insuffisance de motivation ;
- les faits reprochés ne sont pas en lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement ;
- la décision contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2504826 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
A la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, les conséquences financières de la fermeture pour une durée de deux mois, jusqu’au 18 janvier 2026, de l’établissement Le Tsar, exploité par la société requérante, qui fait valoir une situation financière dégradée, en raison notamment d’une perte de fréquentation de l’autre établissement qu’elle exploite, ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence, alors que le contrôle de cet établissement du 13 novembre 2025, opéré dans le cadre du comité départemental anti-fraude, a constaté, notamment, la présence d’agents de sécurité qui ne disposaient pas d’un agrément en cette qualité, dont l’un était porteur d’une arme blanche alors qu’il était inscrit au fichier des personnes à raison d’une interdiction spécifique en la matière, la découverte derrière le bar de résine de cannabis et d’un pistolet de calibre 7,65 mm approvisionné et chargé, ainsi que de nombreux manquements à la législation relative aux établissements recevant du public, de nature à faire peser un risque important et immédiat sur la sécurité des personnes accueillies dans cet établissement, notamment une modification du cloisonnement intérieur sans avis de la commission de sécurité, une absence de conformité électrique en raison de l’emploi de fiches multiples, ainsi qu’un système d’éclairage installé au-dessus du public sans système de double amarrage et une absence de justification de réaction au feu du mobilier et des revêtements. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer sur la suspension de la décision contestée du 17 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL La Suite est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL La Suite, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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