Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2109394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 aout 2021 et le 15 novembre 2022, M.'B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans ce dernier cas, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen global de sa situation au regard des dispositions du 2°'bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 11 octobre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Me Pollono, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né en 2002, déclare être entré en France en 2014, dans le cadre d’un regroupement familial. En raison de violences commises par son père, il a été confié, en urgence, par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nantes à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 4 avril 2017. Ce placement a été confirmé pour une durée d’un an par jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance le 14 avril 2017 et a été régulièrement renouvelé jusqu’à sa majorité. M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du
25 février 2021, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 423-22 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ; / () ".
3. Pour refuser le titre sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas d’une scolarité réelle et sérieuse en raison de son échec à l’examen pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « employé commerce' ». Il ressort toutefois de ses bulletins scolaires des années scolaires 2018/2019 et 2020/2021 que M.'A est un élève sérieux et investi dans sa formation. Cette circonstance ressort également tant du rapport de l’assistance éducative que du jugement d’assistance éducative du 26 avril 2019. Il est par ailleurs constant que M. A est isolé. En dépit des difficultés qu’il rencontre, il a continué d’être assidu et travaille dans le but de poursuivre ses études et d’être autonome. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a plus d’attache dans son pays d’origine, ce qu’a omis de prendre en compte le préfet en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A est entré en France à l’âge de douze ans. Il y réside de manière continue depuis. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches en République démocratique du Congo, ses parents et frères et sœurs résidant régulièrement en France. La circonstance qu’il n’ait plus de contact avec sa famille résulte seulement de l’ostracisation qu’il subit en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, et compte tenu aussi de ce qui a été dit au point 3, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’égard de M.'A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pollono et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-SaintDizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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