Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 oct. 2025, n° 2502878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de l’exécution de l’arrêté en litige qui entraînerait des conséquences graves en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a perdu l’ensemble de ses droits sociaux ; la privation de liberté dont il fait l’objet caractérise l’urgence ; il a été placé au centre de rétention administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ; il n’a pu faire valoir qu’il ne peut bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine ; l’avis rendu par la commission d’expulsion ne lui a jamais été remis pour observations éventuelles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis l’âge de
21 ans ; le centre de ses attaches privées et familiales se trouve sur le territoire français ; il n’a plus aucune attache en Tunisie ; il est père de cinq enfants mineurs nés de sa relation avec une ressortissante française ; il bénéficie de soins au long court qui doivent être poursuivis ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la cellule familiale ne peut se reconstituer en Tunisie ; il est père de cinq enfants mineurs nés de sa relation avec une ressortissante française ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été précédée du recueil des observations préalables.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2502877 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bescou, avocat de M. B…, qui fait valoir que le préfet de la Haute-Loire ne produit ni le casier judiciaire, ni le fichier TAJ, ni aucun jugement de condamnation ou pièce sur ses antécédents judiciaires ; il ne présente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ; le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur un passé pénal et non sur une menace grave et actuelle à l’ordre public ; les enfants ont été éloignés de leur père depuis quatre années ; si la commission d’expulsion s’appuie sur la relation toxique avec les enfants, le préfet de la Haute-Loire ne produit pas les jugements du juge des enfants.
Le préfet de la Haute-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France en 1973 à l’âge de 21 ans et a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 23 janvier 2025. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été placé au centre de rétention administrative de Lyon en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Loire ne conteste pas la présomption d’urgence qui prévaut en l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Loire au regard de la menace grave et actuelle à l’ordre public que représente le requérant est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la carte de résident dont M. B… était titulaire a expiré le 23 janvier 2025 sans que l’intéressé n’en sollicite le renouvellement. Par suite, eu égard à la situation administrative de M. B… au regard de son droit au séjour à la date de la décision en litige, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français et a fixé le pays de renvoi est suspendue dans l’attente du jugement au fond.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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