Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 mars 2025, n° 2500186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2025 puis au tribunal administratif de Mayotte le 8 février 2025 sous le n° 2500186, M. B… A…, représenté par Me Bekpoli, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du ministre de l’intérieur du 18 octobre 2024 prononçant sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de procéder à sa réintégration et à la régularisation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui a pour effet de le priver de ses revenus et ne lui permet plus de faire face à ses charges ;
- le signataire de l’acte n’est pas habilité ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le conseil de discipline n’a pas été consulté sur la mesure de révocation ; ses deux avis successifs, rendus sur des saisines évoquant des faits distincts et conclus par des propositions de sanctions d’exclusion temporaire, sont insuffisamment motivés ;
- le droit à communication du dossier et du rapport de saisine du conseil de discipline a été méconnu ;
- il n’a pas été informé du droit de se taire ;
- le délai de convocation n’a pas été respecté ; le conseil de discipline a statué au-delà du délai requis ; ses avis ne lui ont pas été transmis ;
- la révocation, qui se fonde sur des faits relevant de la sphère privée et sans lien avec l’accomplissement de ses fonctions, sa manière de servir étant satisfaisante, constitue une sanction disproportionnée ;
- il y a lieu de constater le détournement de procédure et de pouvoir.
Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a transmis la requête susvisée au tribunal administratif de Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2500141 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance de référé n° 2500156 du 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. Par arrêté du 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a révoqué M. A…, gardien de la paix. Cette sanction, plus sévère que celles proposées par le conseil de discipline, consulté le 16 juillet 2021 puis le 2 décembre 2021 sur les faits reprochés à l’intéressé, tend à lui faire grief d’avoir commis des violences conjugales ainsi que des manquements à la probité. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de cette mesure d’éviction.
3. En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués par M. A…, notamment le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux.
4. Par suite, la requête en référé-suspension doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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