Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2025, n° 2515021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 12 décembre 2025, Mme A… C…, épouse D…, représentée par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de titre de séjour étant complète, sa requête est recevable ; en effet, il n’est pas possible de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) quand la demande est incomplète ; le document produit en défense est tronqué ;
la condition d’urgence est remplie ; en effet, la décision contestée la plonge, ainsi que sa famille et en particulier son enfant en bas âge, dans une situation de précarité, alors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa expressément délivré pour qu’elle s’installe en France avec son époux, ressortissant français ; alors que sa demande de titre de séjour a été déposée il y a plus d’un an, elle ne peut subvenir aux besoins de sa famille, qui ne dispose comme ressources que de l’allocation de solidarité spécifique dont bénéfice son époux ; en outre, elle est empêchée de voyager ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. la préfète n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision, cette dernière est par suite entachée d’un défaut de motivation ;
. la décision méconnaît les stipulations des articles 6-2) et 7 bis a) de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est entrée en France de manière régulière et elle est mariée à un ressortissant français ;
. dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la décision contestée méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. enfin, compte tenu de ses conséquences sur la situation de son fils B…, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour déposée par la requérante sur le site de l’ANEF est incomplète ; par suite, la décision contestée constitue un refus d’enregistrement ne faisant pas grief.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2515020, par laquelle Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Zouine, pour Mme D…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme D…, ressortissante algérienne née le 18 mai 1993, est entrée en France le 22 septembre 2024 sous couvert d’un visa portant la mention « famille français ». Elle a présenté le 14 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, comme l’indique le document issu du site de l’ANEF produit en défense. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La préfète du Rhône soutient en défense que la demande présentée sur le site de l’ANEF par Mme D… n’était pas complète, à défaut de production des documents prévus, dans l’hypothèse d’une demande présentée en qualité d’étranger conjoint d’un ressortissant français, par les dispositions du point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le document produit par la préfète, issu du site de l’ANEF, ne permet pas clairement de corroborer ces allégations, alors que la requérante fait notamment valoir que ce document n’est que partiel. Par suite, la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constitue un refus implicite d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Comme indiqué précédemment, Mme D… est arrivée en France le 22 septembre 2024 sous couvert d’un visa et a présenté le 14 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, elle fait valoir, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations, que son époux ne bénéficiant que d’une allocation de solidarité spécifique, la décision litigieuse la plonge dans une situation de précarité, alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit et pourrait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et en particulier de son enfant en bas âge. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme D…, tirés du défaut de motivation et de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande la requérante, que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de sa situation et, dans l’attente d’une nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse D…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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