Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2303904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2303904 les 24 avril 2023 et 15 mai 2025, la société PSI Sud Est, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ;
- l’enquête préalable n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la demande de licenciement de M. A… n’a pas de lien avec ses mandats représentatifs ;
- l’inspectrice du travail ne s’est pas fondée sur l’intérêt général pour motiver la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 sont devenues sans objet dès lors qu’elle a annulé cette décision par décision explicite du 25 septembre 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2310264 le 2 novembre 2023, la société PSI Sud Est, représentée par Me Messeleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la décision du 25 septembre 2023 par lequel la ministre du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. A… pour motif disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative de son auteur ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
- l’inspectrice du travail ne s’est pas fondée sur l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du ministre du travail pour refuser l’autorisation de procéder au licenciement de M. A…, dès lors qu’à la date de la décision du ministre du 25 septembre 2023, le contrat de travail conclu entre M. A… et la société PSI Sud Est était rompu depuis le 20 juin 2023.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2311239 le 27 novembre 2023, M. B… A…, représentée par Me Bussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de la décision du 25 septembre 2023 par lesquels la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 27 août 2023 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 ayant refusé d’autoriser son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le recours hiérarchique présenté par la société PSI Sud Est ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2024 et le 3 février 2025 dont le dernier n’a pas été communiqué, la société PSI Sud Est, représentée par Me Messeleka, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- les code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Messeleka, représentant la société PSI Sud Est.
Considérant ce qui suit :
1. La société PSI Sud Est a demandé le 16 janvier 2023 à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A…, employé en qualité d’agent de sécurité sur les sites de la régie des transports marseillais et exerçant le mandat de membre titulaire du comité social et économique. Par une décision du 10 mars 2023, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Saisi le 25 avril 2023 d’un recours hiérarchique de la société PSI Sud Est, le ministre du travail, par une décision du 25 septembre 2023, a retiré sa décision implicite née le 27 août 2023 de rejet de ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 et a rejeté la demande d’autorisation présentée par la société PSI Sud Est de licencier M. A… pour motif disciplinaire.
2. Par les requêtes n°2303904 et n°2310264, la société PSI Sud Est demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 et, d’autre part, d’annuler l’article 3 de la décision du ministre du travail du 25 septembre 2023. Par une requête n°2311239, M. A… demande au tribunal d’annuler les articles 1 et 2 de la décision du ministre du travail du 25 septembre 2023.
3. Les requêtes n°2303904, n°2310264 et n°2311239 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 25 septembre 2023 :
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. A… :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision autorisant ou refusant le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision.
6. Il ressort des pièces des dossiers que le recours hiérarchique, formé par la société PSI Sud Est auprès du ministre chargé du travail a été communiqué à M. A… par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception reçu le 6 juillet 2023, que celui-ci a été invité le 20 juillet suivant à présenter ses observations au cours de l’enquête contradictoire. Ce dernier ne s’étant pas rendu à ce rendez-vous, le recours hiérarchique lui a été transmis à nouveau par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur par courriel du 20 juillet 2023 ainsi qu’une nouvelle invitation à lui faire part de ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire à l’égard de M. A… ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
8. Il ressort des pièces des dossiers que la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 notifiée à la société PSI Sud Est ne comporte pas la mention du prénom et du nom de sa signataire en méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre chargé du travail aurait commis une erreur de fait en annulant pour ce motif la décision du 10 mars 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des articles 1 et 2 de la décision du 25 septembre 2023 du ministre du travail doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société PSI Sud Est :
10. Il ressort des pièces des dossiers que par une décision du 13 juin 2023, le ministre chargé du travail a autorisé la société PSI Sud Est à licencier M. A… pour motif disciplinaire et que la société requérante a mis fin à son contrat de travail en procédant au licenciement pour faute grave de l’intéressé le 20 juin suivant. Par suite, alors que l’autorité administrative est tenue de refuser l’autorisation de licencier un salarié protégé sollicitée par un employeur ayant d’ores et déjà rompu, de son propre fait, les relations contractuelles qui l’unissaient à ce salarié, la société PSI Sud Est n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en se déclarant incompétent, à la date de sa décision, soit le 25 septembre 2023, pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licencier M. A… et en rejetant par conséquent celle-ci à l’article 3 de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’ensemble des autres moyens soulevés par la société PSI Sud Est à l’encontre de la décision du 25 septembre 2023 sont inopérants.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société PSI Sud Est doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023 :
12. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
13. Eu égard au rejet, par le présent jugement, des conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite née le 27 août 2023 de rejet du recours hiérarchique présenté par la société PSI Sud Est, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 10 mars 2023, et rejeté la demande d’autorisation présentée par la société PSI Sud Est de licencier M. A…, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante à fin d’annulation de cette dernière décision qui sont devenues sans objet par l’effet de la décision ministérielle du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions de la société PSI Sud Est à fin d’injonction :
14. Eu égard au non-lieu à statuer prononcé par le présent jugement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 10 mars 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions accessoires de la société PSI Sud Est tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’autoriser le licenciement de M. A…, et qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et la société PSI Sud Est demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la société PSI Sud Est sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n°2303904.
Article 2 : Les requêtes n°2310264 et 2311239 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2303904 est rejeté.
Article 4 : M. A… versera à la société PSI Sud Est une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société PSI Sud Est.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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