Non-lieu à statuer 30 mars 2023
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet sous le n° 2505496 et des pièces complémentaires enregistrées les 6 août et 7 octobre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de signature de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les mêmes requêtes ont été enregistrées sous les n°2505694 et n°2505693,
- qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2505693 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et d’autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête n° 2505496.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les mêmes requêtes ont été enregistrées sous les n°2505694 et n°2505693,
- qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Par un courrier du 23 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme E… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, présentées dans la requête n° 2505693 introduite le 6 août 2025, dès lors que l’intéressée a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025.
III. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2505497 et des pièces complémentaires enregistrées les 6 août et 7 octobre 2025, M. F… C…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, et d’autre part, de procéder de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2505496.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les mêmes requêtes ont été enregistrées sous les n°2505694 et n°2505693,
- qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2505694 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2025, M. F… C…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, et d’autre part, de procéder de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2505496.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que les mêmes requêtes ont été enregistrées sous les n°2505694 et n°2505693,
- qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Par un courrier du 23 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, présentées dans la requête n° 2505694 introduite le 6 août 2025, dès lors que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2025.
Par deux décisions du 9 juillet 2025, Mme E… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme E… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. C…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 2 janvier 1967 et le 11 décembre 1969 à Zugdidi (URSS), déclarent être entrés en France le 14 juin 2018. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 18 juin 2018, ont été rejetées par deux décisions du 19 septembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 13 septembre 2019. Le 25 mars 2024, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les deux arrêtés attaqués du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a interdit Mme E… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a interdit M. C… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2505496, 2505497, 2505693 et 2505694 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme E… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2025. Par suite, leurs conclusions tendant à y être admis à titre provisoire, présentées dans les requêtes n° 22505693 et n° 2505694, qui étaient dépourvues d’objet avant l’introduction de leurs recours, sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers, et notamment les décisions relatives au séjour des étrangers et les décisions les assortissant. Or, l’autorité préfectorale produit les versions des arrêtés du 7 février 2025 signées par Mme D…. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le préfet a également notifié à Mme E… et M. C… une copie de cette version originale signée par Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’auteur des actes contestés doit être écarté.
En second lieu, les décisions en litige visent les dispositions et stipulations dont elles font application, notamment les articles L. 435-1, L. 432-1-1, L. 611-1 3° et 4°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants et l’issue de leurs demandes d’asile. Or, le préfet n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation des requérants comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 3 février 2020 et 9 juin 2021, qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir exécutées, alors que, au demeurant la légalité de la dernière mesure d’éloignement a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 4 juillet 2024. Il en ressort également que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 février 2020, qu’il n’établit pas non plus avoir exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées sans entacher sa décision d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme E… et M. C… se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le 14 juin 2018 ainsi que de celle de leur fille majeure, de leur gendre et de leur petit-fils. Toutefois, la durée de leur présence, à la supposer établie, ne caractérise pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, ils ne produisent aucun élément tangible de nature à établir la présence en France de leur fille, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 février 2024. Par ailleurs, s’ils se prévalent de perspectives d’intégration professionnelle en produisant chacun une promesse d’embauche, ces éléments, postérieurs à la décision litigieuse, ne peuvent suffire à caractériser une intégration professionnelle particulière. Enfin, la production de justificatifs et de témoignages relatifs à leur investissement associatif et à leur maîtrise de la langue française ne permet pas de caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que les requérants n’allèguent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et que leur enfant présente sur le territoire français fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de Mme E… et M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme E… et M. C… soutiennent être exposés à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d’origine, la seule production d’un certificat médical du 17 mars 2025 attestant de l’anxiété, d’un état de dépression et d’un sentiment d’insécurité de Mme E…, ne permet pas de justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués. Par ailleurs, si ce même certificat indique que la requérante serait dans l’impossibilité de suivre une thérapie en Géorgie, aucun élément au dossier ne permet d’établir ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que Mme E… et M. C… n’établissent ni la continuité de leur présence sur le territoire français depuis 2018, ni la stabilité, l’ancienneté et l’intensité des liens dont ils se prévalent. En outre, les requérants ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, ces éléments sont de nature à justifier, dans leur principe et leur durée, les interdictions de retour d’une durée de deux ans et d’une durée d’un an, prononcées à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505496 et n° 2505693 de Mme E… et n° 2505497 et n° 2505694 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à M. F… C…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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