Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2525675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2025, 27 novembre 2025, 23 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles L. 421-16 et R. 421-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les observations de Me Magdelaine, pour M. A… B…
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nicaraguayen né le 4 mai 1971 à Managua, est entré en France le 6 mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 30 août 2024. Le 29 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique ainsi les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment les raisons pour lesquelles il a considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé un examen sérieux de la situation de M. A… B… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; (…). / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. ». Aux termes de l’article R. 421-33 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 1° de l’article L. 421-16, l’étranger sollicite un avis du ministère chargé de l’économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise. »
M. A… B… ne soutient ni même n’allègue avoir disposé d’un avis du ministère chargé de l’économie sur le caractère réel et sérieux de son projet d’entreprise à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, et pour ce seul motif, le préfet était fondé à refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée par le requérant. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écartée, de même que celle tirée de l’erreur dans l’appréciation de ces dispositions.
En troisième lieu, si M. A… B… fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, en retenant que le requérant était célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établissait pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir des considérations humanitaires qui auraient dû être prises en compte par le préfet, ni qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUX
Le greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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