Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2301716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301716 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d’Asnières-sur-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder un titre de séjour provisoire sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— le signataire des décisions attaquées ne justifie pas de sa compétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— le préfet devait l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023 et 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi devant une formation collégiale, des conclusions à fin d’annulation du refus de délivrer un titre de séjour, et au constat du non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Il fait valoir qu’il a délivré au requérant un certificat de résident algérien valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024, qui a été renouvelé pour une période allant du 23 mai 2024 au 22 mai 2025.
Vu :
— le jugement n°2301716 du 17 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 mars 1969, est entré en France muni d’un passeport avec visa le 17 janvier 2015 et s’y est maintenu sous couvert de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le 31 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 17 février 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, d’autre part, annulé l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une période de quarante-cinq jours, et lui fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d’Asnières-sur-Seine et, enfin, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à M. A un certificat de résident algérien valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024, qui a été renouvelé pour la période allant du 23 mai 2024 au 22 mai 2025 postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant que ce préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, a notamment refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301716
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