Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 août 2025, n° 2523444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; son attestation de prolongation d’instruction expire le 13 août 2025 et son contrat de travail pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée le 24 juillet 2025 doit débuter le 27 août 2025 ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2523443 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— Me Benifla pour Mme B ;
— Me Floret pour le préfet de police qui soutient que la décision se borne à rejeter la demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant et que la demande de changement de statut est en cours d’instruction et que les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 16 septembre 2000, a demandé le 8 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Le 24 juillet 2025, elle a déposé une demande de changement de statut « étudiant » à « salarié ou passeport talent » en déposant à l’appui de sa demande l’autorisation de travail accordée ce même jour pour un recrutement en contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2025. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, bénéficie d’une promesse d’embauche et d’une autorisation de travail délivrée le 24 juillet 2025 pour exercer un emploi de technicienne support client à compter du 27 août 2025 au sein de l’entreprise Waat. Dès lors, la condition d’urgence, doit dans la présente affaire, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen de la demande de titre de séjour de Mme B et de l’erreur de fait, faute pour les services préfectoraux d’avoir pris en compte la demande de changement de statut déposée par l’intéressée le 24 juillet 2025 via le site demarches-simplifiees.fr et pour lequel elle a obtenu une attestation de dépôt est de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui a été dit que l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
8. En revanche, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, l’exécution de cette décision étant déjà suspendue en raison de l’introduction de la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au plus tard le 26 août 2025 et de réexaminer la demande de l’intéressée au vu de sa demande de changement de statut.
Sur les frais du litige :
10. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Benifla à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Benifla au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, au plus tard le 26 août 2025 et de réexaminer sa demande au vu de sa demande de changement de statut.
Article 4 : L’Etat versera à Me Benifla une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Benifla et au ministre d’Etat ministre, de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 août 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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