Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2613372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… B… demande :
1°) « à titre principal », au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) au tribunal statuant au fond, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. (…) » Selon l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
6. Il ressort des énonciations de la requête de M. B…, ressortissant béninois né le 19 avril 1994, ainsi que des pièces qui y sont jointes, que l’intéressé a déposé, le 17 janvier 2024, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et que cette demande a été enregistrée le 6 juillet 2024. En application des dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de six mois a fait naître une décision de rejet. Le préfet de police ayant, ainsi, déjà statué sur la demande de regroupement familial présentée par M. B…, la mesure demandée par celui-ci au juge des référés, à savoir qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de statuer sur sa demande, ne présente aucun caractère d’utilité. Au surplus, alors que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3, L. 522-1, L. 523-1, R. 522-1, R. 522-3 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à une demande au fond, comme des conclusions en annulation pour excès de pouvoir, et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
9. En l’espèce, la requête de M. B… comporte, « à titre principal », la demande de référé analysée aux points 2 à 7 de la présente ordonnance, ainsi que des conclusions en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial. De telles conclusions, qui ne pouvaient être présentées dans une requête comportant à titre principal une demande de référé et qui ne relèvent pas des conclusions dont peut connaître le juge des référés, sont manifestement irrecevables.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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