Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2407439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A… B… a saisi le tribunal pour l’informer des faits qu’il a relevés à l’encontre d’un surveillant et d’un détenu.
Il précise qu’un détenu l’a agressé après un premier incident et qu’il a demandé le report d’une commission disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
3. La requête de M. B…, qui se borne à informer le tribunal d’incidents survenus le 4 mars et le 20 juin 2024, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion d’annulation d’une décision de l’administration ou à fin d’indemnisation d’un préjudice, ni l’exposé d’aucun moyen. Au surplus, M. B… n’a pas produit l’acte qu’il aurait entendu attaquer en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 septembre 2024. Sa requête est donc manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et en l’absence de régularisation possible, ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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