Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2316745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Hillion Industrie, enregistrée le 5 octobre 2023.
Par cette requête, la SARL Hillion Industrie, représentée par Me Deloffre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 2 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et détaillées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Hillion Industrie à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la SARL Hillion Industrie déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Hillion Industrie, qui exploitait une activité de vente et de prestations dans le domaine de la plomberie et de l’électricité et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 juillet 2023, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société Hillion Industrie au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 2 avril 2025 et n’a été lue que le 28 avril 2025. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 7 avril 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la société Hillion Industrie soit intervenu, le mémoire présenté à cette fin n’ayant été enregistré que le 27 mai 2025. Dans ces conditions, la société Hillion Industrie est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hillion Industrie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hillion Industrie et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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