Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2402370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 20 juin 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 octobre 2022, 29 septembre 2022, 15 mai 2022 à 7h34, 7 novembre 2022, 15 mai 2022 à 4h59, 8 février 2022, 6 janvier 2022 à 4h47, 6 janvier 2022 à 0h19, 5 janvier 2022, 30 novembre 2020 et 3 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de supprimer les mentions relatives aux infractions des 15 mai 2022 à 4h59 et 7h34, 19 octobre 2022 et 7 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions des infractions des 30 novembre 2020, 15 mai 2022 à 4h59, 15 mai 2022 à 7h34, 19 octobre 2022 et 7 novembre 2022 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 15 mai 2022 à 4h59, 15 mai 2022 à 7h34, 19 octobre 2022 et 7 novembre 2022 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 19 octobre 2022, 29 septembre 2022, 15 mai 2022 à 7h34, 7 novembre 2022, 15 mai 2022 à 4h59, 8 février 2022, 6 janvier 2022 à 4h47, 6 janvier 2022 à 0h19, 5 janvier 2022, 30 novembre 2020 et 3 février 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision 48SI contestée a été supprimée dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions relatives à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que la mention relative à l’infraction du 30 novembre 2020 a été supprimée. Par suite, les conclusions relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions des 15 mai 2022 à 4h59 et 7h34, 19 octobre 2022 et 7 novembre 2022 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 3 février 2020 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… B… que l’infraction du 3 février 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A… B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions des 5 janvier 2022, 6 janvier à 0h19 et 4h47, 8 février 2022 et 29 septembre 2022 :
9. Il résulte des pièces produites par l’administration que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 5 janvier, 6 janvier à 0h19 et 4h47, 8 février 2022 et 29 septembre 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été expédiés par l’administration respectivement les 5 mai 2022, 27 mai 2022 et 9 février 2023 par lettres recommandées. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur portent tous la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient qu’il n’habitait plus aux deux adresses en question, alors qu’au demeurant il ne verse aucune pièce au dossier pour en attester, il lui appartenait d’effectuer un changement d’adresse ou d’en informer l’administration. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises le 5 janvier 2022, 6 janvier 2022 à 0h19 et 4h47, 8 février 2022 et 29 septembre 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 5 janvier 2022, 6 janvier 2022 à 0h19 et 4h47, 8 février 2022, 29 septembre 2022 et 3 février 2020 ont été émis, sans que M. A… B… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 13 juillet 2023 et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 novembre 2020, 15 mai 2022 à 4h59 et 7h34, 19 octobre 2022 et 7 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. C… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Police ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Cession ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communiqué de presse ·
- Intérêt pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Maire ·
- Part ·
- Roi ·
- Exploitation
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Cartes ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Corrections ·
- Examen ·
- Fonction publique territoriale ·
- Copie ·
- Commentaire ·
- Professionnel ·
- Jury
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Département ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Entité économique autonome ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Durée ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.