Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2025, le 20 février 2025 et le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’ordonner au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas apprécié ses ressources sur la période de référence prévue à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la réalité de ses ressources ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 4 décembre 1993, est titulaire d’une carte de résident délivrée le 10 avril 2023, valable jusqu’au 9 avril 2033. Il a épousé le 18 décembre 2021, en Iran, une ressortissante afghane résidant en Afghanistan. Le 15 avril 2024, M. A… a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’il ne satisfait pas la condition relative au niveau de ressources. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’épouse du requérant, le préfet de la Charente-Maritime a relevé que ce dernier ne remplissait pas les conditions de ressources sur la période de référence. Ainsi, la décision portant refus de regroupement familial comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
M. A… ayant déposé sa demande de regroupement familial le 15 avril 2024, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit en l’espèce être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois d’avril 2023 au mois de mars 2024. Il ressort des bulletins de paye produits par le requérant, qui exerce la profession de manœuvre en bâtiment ou de manutentionnaire en intérim pour l’agence Logic Intérim, que ses revenus nets se sont élevés, au titre de cette période de référence, à un total de 16 498,90 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 374,91 euros. Un tel revenu est inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net sur cette période, qui s’élevait à 1 383,09 euros en 2023 et 1 398,70 euros en 2024. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant la décision en litige sur le défaut de ressources suffisantes.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Le requérant n’apporte aucun élément établissant l’intensité de sa relation avec son épouse, alors qu’ils vivent séparés depuis trois ans à la date de la décision contestée. En outre, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que son épouse vienne lui rendre visite en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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