Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2519172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle méconnait le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et personnalisé ;
la preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas rapportée ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les autorités chargées de l’asile n’ont pas définitivement statué sur sa demande d’asile ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination est accessoire à la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence ;
elle n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire et est entachée d’un défaut de motivation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2025.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Par une décision du 7 novembre 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a fait obligation à M. C…, ressortissant bangladais né le 18 avril 2002, de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 7 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
Les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, rappelle que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. C… par une décision du 25 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et précise qu’au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité bangladaise du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police, a donné au signataire de la décision attaquée, M. A… B…, attaché d’administration hors classe de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Si le requérant soutient qu’il n’a jamais été convoqué afin d’être auditionné lors d’une audience à la CNDA et qu’aucune décision de la CNDA suite à son recours contre la décision du 25 octobre 2024 de l’OFPRA ne lui a été notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’extrait de l’application Telemofpra versé en défense, que la CNDA a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de l’OFPRA sans audience par une ordonnance d’irrecevabilité datée du 11 février 2025, ordonnance qui lui a été notifiée le 13 mars suivant. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur cet extrait de l’application Telemofpra, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, M. C… ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de lecture en audience publique de la décision de la CNDA ni de la régularité de la notification de cette décision, ces circonstances étant en l’espèce sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français garanti par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la mesure d’éloignement qui n’emporte pas, par elle-même, son retour au Bangladesh.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par M. C… n’est pas assorti des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du contradictoire n’est pas assorti des précisions qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C…, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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