Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2405677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et des souffrances endurées qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive d’une part, de l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux et d’autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux annulés par un jugement du tribunal du 5 avril 2024 ;
- ces illégalités fautives lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances endurées évalués à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- le jugement n°2300111 du 5 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1977, a déposé, le 27 octobre 2021, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son époux, M. D…. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur le recours gracieux présenté par la requérante, le 29 août 2022, à l’encontre de cet arrêté. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du 5 avril 2024. Mme A… a demandé, par une réclamation préalable en date du 6 avril 2024, au préfet des Hauts-de-Seine, de l’indemniser de son préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et des souffrances endurées qu’elle estime avoir subis en raison des illégalités fautives de l’État. Il n’a pas été répondu à sa réclamation.
2. Lorsque la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
3. Par le jugement susvisé du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, en date du 22 juin 2022, et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’époux de Mme A…, au motif que le préfet des Hauts-de-Seine avait, en l’édictant, commis une erreur de droit. Ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de l’État et à ouvrir droit à réparation si elles sont à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par Mme A….
4. Mme A… soutient que les carences de l’Etat lui ont causé un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et des souffrances. Elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas de ses préjudices.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation sous astreinte des préjudices que la requérante estime avoir subis doivent être rejetés ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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