Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2201142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Sakar |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 21 octobre 2022, la société par actions simplifiée Sakar, représentée par Me Bensaid, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 1 471 555 euros, et d’en prononcer le remboursement assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure est viciée dès lors que l’administration ne justifie pas de l’obtention régulière de l’acte conclu le 2 janvier 2003 entre M. B… et la société Nerima ;
l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du caractère privilégié du régime fiscal de Chypre ; à titre subsidiaire, en l’absence de lien de dépendance, les conditions de l’article 57 du code général des impôts ne sont pas remplies ;
les redevances versées par les sociétés Vivauto et Vivauto PL à la société Nerima sont la contrepartie de l’utilisation des marques Autovision et Autovision PL par ces sociétés ;
des prestations de défense des marques Autovision et Autovision PL ont été réalisées ;
des rapports d’audits ont été réalisés par la société Nerima, sans qu’elle ne les transmette aux sociétés Vivauto et Vivauto PL ; ces audits sont complémentaires de ceux réalisés par la société Kaliconseils ;
le rapport du cabinet Sorgem démontre que les redevances ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas motivée ;
elle n’est pas justifiée dès lors qu’elle est fondée sur les rectifications en litige, lesquelles ne sont pas fondées ;
elle n’est pas justifiée, dès lors que le manquement délibéré n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 29 novembre 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sakar ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12h00.
Un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 à 12h37, postérieurement à la clôture de l’instruction, pour la société Sakar, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Vivauto et Vivauto PL, qui exercent principalement une activité de contrôle technique des véhicules sous la marque « Autovision » et « Autovision PL », ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Par des propositions de rectification du 19 décembre 2016, les sociétés Vivauto et Vivauto PL ont reçu notification de rehaussements à l’impôt sur les sociétés et aux contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015. Les sommes ont été mises en recouvrement par le pôle de contrôle et d’expertise de Montreuil le 15 février 2019 auprès de la société Sakar, tête de groupe pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, pour un montant total de 1 471 555 euros. La société Sakar a formé une réclamation le 25 avril 2019, qui a été rejetée le 26 novembre 2021. Par sa requête, elle demande la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 1 471 555 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à la société Vivauto PL, dont la société Sakar a eu connaissance, mentionne que, par un courriel du 19 mai 2016, adressé au directeur administratif et financier de la société Vivauto PL, le service a accusé réception du contrat signé entre M. A… B… et la société Nerima, qui lui avait été remis par un employé de la société Vivauto PL dans le cadre de la vérification de comptabilité. Dès lors, la société Sakar, suffisamment informée de la teneur et de l’origine de ce document, n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne justifie pas de l’obtention régulière de l’acte conclu le 2 janvier 2003 entre M. B… et la société Nerima.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation (…) payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Nerima, domiciliée à Chypre, a facturé aux sociétés Vivauto et Vivauto PL, au titre des exercices 2013 à 2015, des redevances à hauteur de 0,17 euros par contrôle technique réalisé par un centre affilié à la société Vivauto et de 3 % du chiffre d’affaires de la société Vivauto PL, en vertu de deux contrats de sous-licence d’exploitation des marques « Autovision » et « Autovision PL ».
Pour l’application des deux premiers alinéas de l’article 238 A du code général des impôts, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l’administration, tous éléments propres à la situation du bénéficiaire en cause. Dans le cas où l’administration doit être regardée, au vu de l’ensemble des éléments ainsi produits par les parties, comme ayant établi que le bénéficiaire n’est pas imposable ou est assujetti à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont il aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les dépenses en cause correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Pour apporter la preuve qui lui incombe que Chypre bénéficie d’un régime de fiscalité privilégiée, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le taux de l’impôt sur les sociétés en France est de 33, 3 % alors qu’il est de 12,5 % à Chypre depuis l’année 2013, et en a déduit que le montant de l’impôt sur les sociétés est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices dont la société aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elle y avait été domiciliée ou établie. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas pris en compte l’existence « d’impôts comparables », la société Sakar ne contredit pas sérieusement les éléments apportés par l’administration. Par conséquent, l’administration doit être regardée comme ayant établi que les redevances en litige entrent dans le champ des dispositions précitées de l’article 238 A du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la société Sakar supporte, en application des dispositions précitées de l’article 238 A du code général des impôts, la charge d’établir que les redevances versées par les sociétés Vivauto et Vivauto PL à la société Nerima correspondaient à des opérations réelles et ne présentaient pas un caractère exagéré.
Il résulte de l’instruction qu’une convention de licence de la marque « Autovision » a été conclue le 2 janvier 2003 entre M. A… B…, qui en est le propriétaire, et la société chypriote Nerima prévoyant un montant de redevance mensuelle fixé à hauteur de 0,15 euros hors taxes par procès-verbal réalisé par les centres de contrôle technique rattachés au réseau national Autovision, que la société Vivauto et la société Nerima ont conclu, le 2 janvier 2003, un contrat de sous-licence aux fins d’exploiter la marque « Autovision » prévoyant une redevance annuelle de 17 centimes d’euro par contrôle technique réalisé et, enfin, que la société Vivauto PL et la société Nerima ont conclu, le 2 octobre 2005, un contrat de sous-licence aux fins d’exploiter la marque « Autovision PL », prévoyant un montant de redevance fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé trimestriellement par cette dernière.
Pour écarter le caractère déductible des redevances en litige, l’administration a estimé que la réalité des prestations réalisées par la société Nerima en contrepartie de ces redevances n’était pas établie et que le montant de ces redevances présentait un caractère élevé au regard de celui fixé dans le contrat conclu entre la société Nerima et M. B…, alors qu’aucun élément particulier ne le justifiait.
En ce qui concerne le caractère réel des opérations :
En premier lieu, pour établir que la société Nerima réalisait des prestations de défense de marque, la société requérante se prévaut d’extraits de comptes de la société Tmark Conseils relatifs aux années 2013 à 2015, ainsi que deux copies de factures émises par cette société à l’attention du cabinet Jean-Pierre Van Damme qui serait chargé de la protection et de la défense des deux marques en France. Toutefois, il ressort des propres écritures de la société requérante que la protection de la marque, notamment dans le cadre d’un litige à l’égard du groupe Volkswagen, a été prise en charge par M. A… B…, propriétaire de la marque « Autovision », et non par la société Nerima. En outre, en se bornant à soutenir que l’absence d’utilisation abusive de la marque depuis le début de son activité en 2005 et d’utilisation quotidienne de la marque expliquent l’impossibilité pour elle d’attester d’actions de défense de la marque pendant la période litigieuse, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve et qui n’apporte aucun élément sur ce point, n’établit pas que la société Nerima a réellement effectué, pour le compte des sociétés Vivauto et Vivauto PL, des opérations de défense des marques « Autovision » et « Autovision PL ».
En second lieu, la société requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir que la société Nerima aurait, ainsi que le prévoient les contrats de sous-licence, exercé des prestations d’audits externe auprès des sociétés Vivauto et Vivauto PL. En outre, alors même que la charge de la preuve lui incombe, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations selon lesquelles des audits ont été réalisés sans que leurs résultats soient transmis aux deux sociétés concernées. Au demeurant, l’administration fiscale a relevé au cours de son contrôle que la société Kaliconseils, également membre du même groupe, a réalisé des audits auprès de différents centres des réseaux, portant sur le respect de la réglementation en matière de contrôle technique et le respect du cahier des charges. Si la société requérante fait valoir que les audits de la société Kaliconseils sont complémentaires de ceux qui auraient été réalisés par la société Nerima, elle n’assortit ses allégations, au demeurant peu étayées, d’aucune pièce. Dans ces conditions, la société Sakar, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas que la société Nerima aurait réellement assuré des opérations d’audits qualité auprès des sociétés Vivauto et Vivauto PL.
Il résulte de ce qui précède que les prestations de défense des marques et d’audits qualité ne présentent pas un caractère réel.
En ce qui concerne le caractère anormal ou exagéré des dépenses :
Pour démontrer que les redevances versées par les sociétés Vivauto et Vivauto PL à la société Nerima ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, la société Sakar se borne à se prévaloir d’un rapport établi par le cabinet Sorgem, qui conclut à la justesse des redevances appliquées au regard notamment des prestations réalisées par la société Nerima. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’apporte pas la preuve que la société Nerima aurait réalisé des prestations de défense de marque et d’audits externe, de sorte que le rapport du cabinet Sorgem, dont les conclusions présupposent l’existence de ces prestations, ne peut être pris en compte. Ainsi, l’administration pouvait légalement qualifier ces versements par lesquels la requérante a décidé de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt d’acte anormal de gestion.
Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause l’admission en charges des redevances versées par les sociétés Vivauto et Vivauto PL à la société Nerima au titre de sous-licences d’exploitation.
Sur les majorations de 40 % :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
En premier lieu, pour justifier l’application de majorations de 40 %, l’administration fiscale s’est fondée, dans les propositions de rectification, sur le montant des rehaussements, sur l’absence d’intervention de la société Nerima et sur l’anormalité de sa rémunération. Dès lors, la société Sakar n’est pas fondée à soutenir que l’application de la majoration de 40 % n’est pas motivée.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, les rectifications dont résultent les pénalités en litige sont justifiées. La société Sakar n’est donc pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % à laquelle elle a été soumise au motif que ces rectifications ne seraient pas justifiées.
En dernier lieu, pour justifier l’application de majorations de 40 %, l’administration fiscale s’est fondée, dans les propositions de rectification, sur le montant des rehaussements, sur l’absence d’intervention de la société Nerima et sur l’anormalité de sa rémunération. A cet égard, le versement non justifié de redevances, pendant trois ans, à une société du groupe siégeant dans un pays à fiscalité privilégiée, pour des montants représentant 16,35 % du résultat du groupe en 2013, 20,11 % du résultat du groupe en 2014 et 10,12 % en 2014 caractérise un manquement délibéré. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives commis par les sociétés Vivauto et Vivauto PL.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sakar n’est pas fondée à demander la décharge, en droits, pénalités et intérêts, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 1 471 555 euros, ni encore à en obtenir le remboursement assorti des intérêts moratoires. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sakar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sakar et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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