Annulation 19 octobre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 octobre 2023, N° 2200336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C… B…, représentée par Me Abenaqui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Antilles Guyane a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au CREPS, à titre principal, de régulariser sa situation administrative et de procéder à sa réintégration dans ses fonctions, en qualité d’agent contractuel à contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de condamner le CREPS à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et 6000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant du non-renouvellement de son contrat ;
4°) de mettre à la charge du CREPS Antilles Guyane une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ;
- elle n’est fondée sur aucun motif ; ses qualités professionnelles n’ont jamais été remises en cause ;
- il n’est pas établi que le CREPS se trouvait dans des difficultés financières justifiant la suppression de son poste ;
- elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices résultant de l’absence de renouvellement de son contrat : soit 8 000 euros au titre de son préjudice financier et 6 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 octobre 2024, le CREPS Antilles Guyane, représenté par Me Chicot conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2200336 rendu le 19 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a été recrutée par le CREPS Antilles Guyane en qualité d’agent contractuel pour occuper les fonctions de secrétaire médicale à compter du 3 décembre 2018 pour une durée d’un an. Par des avenants du 28 novembre 2019, puis du 17 novembre 2020, son contrat a été renouvelé jusqu’au 2 décembre 2021. Par une décision du 30 août 2021, le directeur du CREPS Antilles Guyane a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B… au-delà de ce terme. Par un jugement n° 2200336 rendu le 19 octobre 2023, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 30 août 2021 du directeur du CREPS Antilles Guyane, a enjoint au directeur du CREPS Antilles Guyane de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et l’a condamné à verser à Mme B… la somme de trois mille euros en réparation des préjudices subis. En exécution de ce jugement, par une décision du 21 novembre 2023, le CREPS Antilles Guyane a informé la requérante que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision et de condamner le CREPS à indemniser ses préjudices matériel et moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il s’ensuit qu’une telle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le non renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… à son échéance le 2 décembre 2021 n’a pas été motivé pour un motif disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le motif tiré de l’intérêt du service s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du CREPS Antilles Guyane que le non-renouvellement du contrat de Mme B… a été pris pour des raisons budgétaires. A l’appui de ses allégations, le CREPS Antilles Guyane produit la convention relative à l’embauche de deux médecins salariés dans le cadre de la mesure « 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires », conclue le 26 octobre 2020 avec l’agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette convention prévoyait que l’ARS verse une garantie financière en fonction d’un nombre d’actes minimal réalisé par le médecin salarié sur la base de cent consultations par mois en moyenne par médecin, sur les trois premiers mois et de cent soixante-cinq consultations par mois, à partir du quatrième mois. Il ressort de l’attestation sur l’honneur du directeur du CREPS de Pointe-à-Pitre, gestionnaire du centre de santé, établie le 28 octobre 2021, que le nombre de cent consultations n’a pas été atteint pour les mois de juin (87), juillet (91) et septembre (80) 2021. Cette baisse du nombre de consultations ayant entraîné une baisse des recettes, le CREPS Antilles Guyane a fait le choix de supprimer le poste de secrétaire médicale occupé par Mme B…, à l’issue de son contrat. En outre, un médecin a démissionné ce qui a encore fragilisé le nombre de consultations. Par suite, le non-renouvellement du contrat de Mme B… étant justifié par l’intérêt du service, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, Mme B… a saisi le tribunal administratif de conclusions indemnitaires pour les préjudices qu’elle estime avoir subis sans établir qu’elle avait préalablement envoyé au CREPS Antilles Guyane une demande indemnitaire ayant conduit à une décision administrative. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du CREPS Antilles Guyane rejetant la demande indemnitaire de Mme B…, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, les conclusions de sa requête à fin d’indemnisation sont irrecevables.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 5 que le CREPS Antilles Guyane n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du CREPS Antilles Guyane présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CREPS Antilles Guyane tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performances sportives Antilles Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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