Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2403911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. A… a produit des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 13 juillet 1987, a sollicité le 5 mars 2024 une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 8 mars 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une telle carte au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années et que seules les années passées sous couvert d’un titre portant la mention « salarié » peuvent être prises en compte.
2. L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
3. M. A… n’étant pas titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il ne relève pas des dispositions précitées de l’accord franco-marocain précitées mais entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources sur les cinq dernières années. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de l’intéressé au titre des années 2019 à 2022 et du bulletin de paie de décembre 2023 que celui-ci a déclaré un salaire net imposable de respectivement 41 899 euros en 2023, 43 325 euros en 2022, 41 041 euros en 2021, 28 683 euros en 2020 et 26 719 euros en 2019 perçus en tant que salarié de la SAS Cooptalis Paris entre le 14 mai 2018 et le 15 mai 2022 et de la société Smart portage qui l’emploie depuis le 1er juillet 2022 en qualité d’ingénieur sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ces revenus sont supérieurs aux montants annuels nets du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de cinq ans précédant sa demande. Dans ces conditions, en estimant que le requérant ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes sur la période de cinq ans précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine, a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de résident de dix ans, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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