Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Kalai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des termes de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a refusé de régulariser sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Kalai et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité libanaise, a sollicité, le 20 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante libanaise âgée de quarante-sept ans, est entrée en France le 17 septembre 2024 sous couvert d’un visa de quatre-vingt-dix jours et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 13 novembre 2024 au 12 février 2025 en raison du conflit armé se déroulant dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée depuis 2004 avec M. C…, ressortissant libanais en situation régulière en France, et que trois enfants sont nés de cette union en 2006 et 2009, les deux enfants mineurs étant scolarisés en France. Dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à Mme A… au motif que son mari pourrait demander le bénéfice du regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de la mesure visant uniquement à faire respecter la procédure de regroupement familial. Par suite, l’arrêté du 5 août 2025 en litige doit être annulé.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » à Mme A…. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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